TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304844_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-du Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est entré en France le 22 septembre 2020 sous couvert d'un sauf-conduit ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2022 ; que parallèlement à l'examen de sa demande d'asile, il a obtenu le 8 mars 2021 un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais que sa demande n'a pas été enregistrée ; qu'il a entrepris plusieurs démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'abord sur le formulaire " contactez-nous " du site internet de la préfecture le 2 novembre 2022, puis sur la plateforme " démarches simplifiées " ; que malgré ses nombreuses demandes, il n'a obtenu aucune réponse ; que la condition d'urgence est remplie ; que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant a fait l'objet, le 2 décembre 2022, d'un arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours et que la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant ne justifiant d'aucune circonstance particulière pour obtenir un rendez-vous en préfecture rapidement. Par un mémoire en réplique enregistré le 1er juin 2023, M. A, représenté par Me Andrivet, conclut aux mêmes fins. Il soutient qu'il n'a jamais reçu l'arrêté du 2 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il a entrepris les démarches pour la régularisation de sa situation administrative avant l'édiction de cet arrêté et qu'il n'a obtenu aucune réponse à ses nombreuses sollicitations ; qu'il justifie de circonstances particulières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 26 mai 2002 à Alepe (Côte d'Ivoire), entré en France le 22 septembre 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 octobre 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A indique avoir obtenu dès le 8 mars 2021 un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais que les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer sa demande en raison de sa demande d'asile en cours. Depuis novembre 2022, il sollicite un rendez-vous sur le site de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans obtenir de réponse de l'administration. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en vue de déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a manifesté le souhait, depuis à tout le moins le mois de février 2021, de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pu obtenir de rendez-vous en dépit de plusieurs démarches en ce sens. En particulier, M. A justifie qu'il a tenté, antérieurement au rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2022, puis à plusieurs reprises depuis le mois de novembre 2022 d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si M. A a fait l'objet d'un arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, une telle circonstance n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce et alors notamment que l'intéressé justifie de démarches antérieures à cette décision, à faire regarder sa demande de délivrance d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour comme une manœuvre dilatoire n'ayant pour but que de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande présentée par M. A, et de condamner l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) à verser à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'État (préfecture du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304844_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel