TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304845_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C A, représenté par Me Huriet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Brévin-les-Pins a refusé de procéder au retrait de la décision refusant d'autoriser le renouvellement du raccordement provisoire au réseau public d'électricité de la parcelle cadastrée section YI n°147 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, qui le prive de l'accès au réseau public d'électricité, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de sa famille qui est notamment composée d'enfants âgés de 7 mois et 8 ans ; en effet, il lui est impossible de se chauffer depuis le mois de janvier 2023, d'utiliser un réfrigérateur ou un congélateur pour conserver des produits alimentaires ; en outre, et alors que de nombreuses démarches administratives sont dématérialisées, il lui est difficile de recharger et d'utiliser son téléphone portable ; or, il n'apparaît pas que le raccordement provisoire en cause, dont il bénéficie depuis 2021, porte atteinte à l'intérêt général ou au droit des tiers ; enfin, il n'a jamais été allégué par la commune l'existence d'un risque pour l'ordre public ou la sécurité publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; en outre, en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, le maire n'avait pas compétence pour s'opposer au raccordement provisoire au réseau public d'électricité de la parcelle cadastrée section YI n°147 ; la décision en litige est également entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'il a sollicité un raccordement électrique provisoire ; enfin, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce quand bien même la construction pour laquelle le raccordement provisoire est sollicité a été réalisée sur un terrain non constructible. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 à 14 h 00 : - le rapport de M. Sarda, juge des référés, - les observations de Me Galau, substituant Me Huriet, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Brévin-les-Pins a refusé de procéder au retrait de la décision refusant d'autoriser le renouvellement du raccordement au réseau public d'électricité de la parcelle cadastrée section YI n°147. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés par la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Brévin-les-Pins a refusé de procéder au retrait de la décision refusant d'autoriser le renouvellement du raccordement au réseau public d'électricité de la parcelle cadastrée section YI n°147. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Huriet et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le juge des référés, M. BLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2304845_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel