TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2304846_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ou de procédure au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il est entachée d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une une erreur de droit en méconnaissance de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision de transfert tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir qu'elle ne comporte pas la signature de l'agent qui a conduit l'entretien ; - les observations de M. B, assisté de M. D interprète en anglais pidgin, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, déclare être entré sur le territoire français le 6 juin 2023. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 20 juin 2023 auprès de la préfecture de police de Paris, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Allemagne le 17 octobre 2016. Les autorités allemandes ont été saisies le 3 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 et ont fait connaitre leur accord le 5 juillet 2023 sur le fondement de l'article 18.1 d) du même règlement. Par deux arrêtés du 8 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, l'arrêté précise les raisons pour lesquelles l'Allemagne a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B et examine les effets de la mesure au vu de sa situation personnelle. Ainsi, il comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. (). 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel prévu par les l'article 5. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre contre signature, le 20 juin 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre lors de l'entretien du même jour, ainsi qu'en atteste sa signature sur les pages de garde desdites brochures. Par suite, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité n'a pas été méconnu. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées le 20 juin 2023, à la préfecture de police de Paris. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. A cet égard, si, en l'absence d'un nom ou d'une signature, l'agent n'est identifié que par la mention " Préfecture de police de Paris " et par le cachet de la préfecture, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions visées au point 8 ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". 11. La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. En l'espèce, l'Allemagne, pays responsable de la demande d'asile de M. B, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que celles-ci n'évalueront pas, en toute hypothèse, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Nigéria avant de procéder à son éloignement. Rien ne démontre par ailleurs que l'Allemagne, qui a explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé le 5 juillet 2023, ne pourrait pas assurer, le cas échéant, la protection de M. B au regard des menaces qu'il dit encourir en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet, en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence n'est pas dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il rappelle que M. B a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes et précise les motifs ayant conduit le préfet à considérer que, si l'intéressé ne pouvait pas être immédiatement éloigné du territoire français, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait une perspective raisonnable. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 16. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 17. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord des autorités allemandes est valable pour une durée de six mois, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2304846_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel