TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304846_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2304846, M. B A, représenté par Me Venezia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l'a placé en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2023 avec passage à demi-traitement à compter du 29 septembre 2023, ensemble la décision du 25 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de le rétablir dans ses droits dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* sa requête est recevable dès lors qu'il a déposé un recours au fond ;
* la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se voit injustement endetté d'un trop-perçu de plus de 4 332, 45 euros, qu'il se voit placé à demi-traitement, qu'il se trouve en difficulté pour honorer le remboursement de ses dettes et principalement de son crédit immobilier, et qu'ainsi les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à ses conditions d'existence ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision du 17 octobre 2023 est motivée de façon laconique et stéréotypée, et ne mentionne pas l'expertise sur laquelle elle se fonde ;
- elles méconnaissent le principe de non rétroactivité des décisions administratives ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors que les arrêts couvrant la période du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2023 sont en lien direct et certain avec l'accident de service initial survenu le 5 juin 2019.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, M. A ne subit qu'une perte financière partielle en raison de son placement à demi-traitement, et que, d'autre part, il n'établit pas ne pas être en mesure de faire face aux échéances mensuelles de remboursement de son crédit immobilier ;
* sur la légalité :
- la décision du 17 octobre 2023 est suffisamment motivée par référence à l'avis émis par le conseil médical ;
- elle constitue une mesure nécessaire à la régularisation de la situation de M. A ;
- le certificat médical du 26 juin 2023, dont il n'est pas démontré qu'il ait été effectivement transmis à l'administration, ne suffit pas à démontrer que son état de santé ne se serait pas consolidé à la date du 30 juin 2023 ; les certificats médicaux des 12 et 30 septembre 2023 sont postérieurs à la date de consolidation fixée au 30 juin 2023 ; le conseil médical a confirmé l'expertise du 26 septembre 2023 en fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. A au 30 juin 2023 et a précisé que M. A était apte à la reprise de ses fonctions sous réserve d'un reclassement ; la seule poursuite des soins ne suffit pas à démontrer que les arrêts de travail et les frais médicaux postérieurs à la date de consolidation fixée au 30 juin présentent un lien direct et certain avec l'accident de service de M. A.
Vu :
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 11 janvier 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Rochette, substituant Me Venezia, représentant M. A, présent ; il relate les circonstances de sa blessure au moment de maitriser un détenu et son parcours médico-chirurgical ; il insiste sur l'urgence, compte tenu du déséquilibre entre les ressources et charges de son foyer depuis qu'il est passé à demi-traitement, son épouse en invalidité percevant 600 euros par mois et ses charges crédit immobilier de 860 euros n'étant plus supportées par sa mutuelle ; il indique qu'il poursuit des soins de kinésithérapie deux fois par semaine et vient juste d'arrêter les anti-douleurs ; il ajoute le moyen tiré de ce qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de reclassement sur un poste administratif.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire au centre de détention du Pontet, a été victime le 5 juin 2019 d'une luxation et d'une fracture bimalléolaire de la cheville gauche reconnues comme accident de service, ayant nécessité plusieurs interventions de réduction et ostéosynthèse par plaque et vis. Par deux arrêtés du 29 juin 2023 et du 6 octobre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé l'arrêt de travail dû à cet accident de service du 1er juillet au 30 septembre puis du 1er octobre au 30 novembre 2023. Mais par un troisième arrêté du 17 octobre 2023, la même autorité administrative a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 1er juillet au 30 novembre 2023, avec passage à demi-traitement à compter du 29 septembre 2023. Par sa requête, M. A demande la suspension de cet arrêté ainsi que de la décision du 25 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Eu égard aux effets pécuniaires sur le traitement de M. A de la décision dont la suspension est demandée, compte tenu de sa situation personnelle et de ses charges mensuelles d'emprunt immobilier, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
5. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ;() ". Aux termes de l'article L.822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ".
6. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident des service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. En outre, un agent public qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.
7. Il ressort de l'avis du conseil médical du 26 septembre 2023 que l'état de santé de M. A consécutif à son accident de service du 5 juin 2019 est consolidé au 30 juin 2023 avec une incapacité permanente de 15% du fait d'une ankylose des articulations tibio-tarsienne et sous-astragalienne, qu'il est inapte de façon totale et définitive à son poste et doit être reclassé, et que des soins médicaux et de rééducation post-consolidation sont nécessaires durant 12 mois. M. A produit en outre deux certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail du 26 juin au 30 septembre 2023 et du 30 septembre au 30 novembre 2023 pour algodystrophie de la cheville et du pied gauches suite à la fracture bi-malléolaire de la cheville gauche dont il a été victime en service, et soutient sans être contesté qu'il n'a reçu aucune proposition de poste adapté ou de reclassement à la suite de la demande qu'il a présentée en ce sens le 22 mai 2023. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien du plein traitement rappelé aux points 5 et 6 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille et de la décision du 25 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
10. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de refus, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. En l'espèce, eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. A, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille et de la décision du 25 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Fait à Nîmes le 11 janvier 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304846Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304846_20240111
TA1330 avril 2026
DTA_2304846_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2304846_20240111
Données disponibles
- Texte intégral