TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2304846_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a indiqué que le requérant avait été radié du système national d'enregistrement des demandes de logement social le 5 avril 2021 pour cause de non-renouvellement de sa demande. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. II.- Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023 sous le n°234848, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. R. 541-1 du code de justice administrative, de lui allouer une provision de 2500 euros dans l'attente du jugement au fond à intervenir et de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa créance présente un caractère non sérieusement contestable. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 2 février 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou un mineur à charge ou qu'il a lui-même un handicap. En outre, par un jugement n°1712583 du 24 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er février 2018, sous astreinte de 500 euros par mois. Aucune proposition de logement n'a été faite à M. A répondant à ses besoins et capacités. 4. D'autre part, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que toute demande de logement social " fait l'objet () d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement (). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ". Aux termes du dixième alinéa du même article : " Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique ". L'article R. 441-2-8 du même code dispose que : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants () : e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur () ". Si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, l'administration est déliée de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 5. Le requérant ne conteste pas avoir été radié de la liste des demandeurs de logement social le 5 avril 2021 en l'absence de renouvellement de sa demande de logement social. Si cette seule circonstance ne traduit pas, par elle-même, une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation, le requérant n'apporte aucune précision sur les raisons du non-renouvellement de sa demande de logement social et ne justifie pas non plus avoir effectué des démarches en vue d'une nouvelle demande. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et, il y a lieu de considérer que la responsabilité de l'État court à son égard du 2 août 2017 au 5 avril 2021. Sur le préjudice : 6. Il résulte de l'instruction que M. A occupe toujours un logement sur-occupé avec son épouse et ses enfants alors qu'il a un handicap et que le taux d'incapacité qui lui est reconnu est compris entre 50% et 79%. Compte tenu de ces conditions de logement et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence pour la période courant du 2 août 2017 au 5 avril 2021, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 000 euros. Sur la requête en référé provision n°234848 : 7. Le présent jugement statuant sur le fond de la demande de M. A, la requête en référé provision n°234848 devient sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé provision n°234848 ni d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 5 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304846/4-1 et 234848/4-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304846_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2304846_20240229