TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304847_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité intérieure, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2304852, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 23 mai 2023, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Camus, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de nouvellement de sa carte professionnelle et que, pour la période entre le 27 janvier et le 19 décembre 2019, il avait sollicité un changement de statut auprès de la préfecture du Val-de-Marne et que celle-ci ne lui avait pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, dûment convoqué, l'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 21 août 1986 à Saint-Louis du Sénégal, est entré en France le 12 septembre 2009 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises de cette ville. Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet de police de Paris jusqu'au 27 janvier 2019. Le 22 septembre 2017, son épouse a engagé à son profit une procédure de regroupement familial sur place qui a été enregistrée le 30 août 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 26 novembre 2018, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) son maintien sur le territoire à l'expiration de son titre de séjour étudiant et dans l'attente de la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 13 août 2019, son épouse a été informée qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande de regroupement familial au profit de M. A. Ce dernier s'est vu remettre une carte de résident le 20 décembre 2019. Il disposait depuis le 28 mai 2013 d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée qui a été renouvelée le 25 mai 2018, lui permettant de travailler pendant ses études. Par une décision du 6 mars 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de la renouveler au motif qu'il n'avait pas été titulaire d'un titre de séjour au cours de la période du 28 janvier au 19 décembre 2019. Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler l'agrément sollicité par M. A a pour effet de l'empêcher d'honorer le contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2023 avec la société " S3M Sécurité " de Courcouronnes (Essonne) et donc de le priver de revenus alors qu'il a deux enfants mineurs. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition tenant à l'urgence doit, par suite, être considérée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Pour refuser de renouveler de délivrer une carte professionnelle à M. A, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a opposé le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait détenu aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 28 janvier et le 19 décembre 2019 et ne justifiait dès lors pas avoir été titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives. 6. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / ()4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; / () ". 7. Il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021, ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, ayant introduit, aux termes de son article 23, les dispositions précitées du 4° bis dans l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, que la période de cinq années de séjour régulier qu'elles exigent a pour objet de mettre l'administration en mesure de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire les non-citoyens de l'Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. 8. Si, par ailleurs, la période de cinq ans de détention d'un titre de séjour doit être continue, il n'y a pas lieu de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d'un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remis, notamment, le temps de l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d'un titre de séjour. Le respect de cette condition ne saurait, à cet égard, être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable exclusivement à l'administration, dans la délivrance du récépissé d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 9. Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était titulaire de cartes de séjour en qualité d'étudiant du 12 septembre 2009 au 27 janvier 2019, avait sollicité, dès le mois de septembre 2017, par le biais de son épouse, un changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que son dossier a été déclaré complet le 29 août 2018 et que, le temps de l'instruction de sa demande, qui a duré jusqu'au 13 août 2019, M. A ne s'est pas vu remettre par l'administration de récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à la remise de sa carte de résident le 20 décembre 2019. 11. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la période pendant laquelle M. A s'est retrouvé en situation irrégulière résultant du seul comportement de la préfecture du Val-de-Marne qui ne lui pas remis, à compter du 28 janvier 2019, le document provisoire mentionné à l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel il avait droit dès lors qu'il avait été admis, dès le 29 août 2018, à souscrire une demande de changement de statut. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement M. A, dans l'attente du jugement au fond, à exercer sa profession d'agent privé de sécurité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 mars 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, à M. A une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, La greffière, C : M. Aymard C : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304847
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304847_20230605
TA3424 mars 2026
DTA_2304847_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304847_20230605
Données disponibles
- Texte intégral