TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304847_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gourlaouen, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er février 2023, portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours en annulation ; 3°) de décider qu'en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; elle est privée de toute ressource ; elle est dans une situation de particulière vulnérabilité, étant mère d'un enfant né le 5 mars 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoient que les conditions matérielles d'accueil ne peuvent être retirées que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés ; les circonstances et particularités de sa situation n'ont pas été examinées ; la décision est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; elle est entachée de disproportion ; elle a toujours respecté ses obligations de présentation ; elle n'a pu se rendre à la convocation du 13 décembre 2022 car elle était positive au Covid 19 ; l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile a été suspendue et le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a délivré une nouvelle attestation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : Mme A s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque ; l'intéressée ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle s'est soustraite à ses obligations de présentation en qualité de demandeur d'asile ; la circonstance que les convocations auxquelles elle ne s'est pas rendue ne visaient pas à la notification d'un arrêté de transfert reste sans incidence ; l'intéressée n'établit pas être isolée et sans ressources, et n'établit pas davantage que le père de son enfant ne contribuerait pas à son entretien et son éducation ; elle n'établit pas que ses conditions de vie ou sa situation se seraient détériorées ; elle a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 8 septembre 2023, qui a identifié une priorité de niveau un sur trois, sans urgence pour sa prise en charge ; - Mme A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; * Mme A a fait l'objet d'une évaluation de sa vulnérabilité à l'enregistrement de sa demande d'asile ; l'entretien préalable n'est pas obligatoire à chaque étape de la procédure ; * elle a méconnu, sans justification, ses obligations de présentation à l'administration ; la décision n'est entachée d'aucune erreur de fait, erreur d'appréciation ni erreur de droit. Vu : - la requête au fond n° 2301808, enregistrée le 3 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dans la mesure où Mme A est dépourvue de ressource et de logement ; * elle appelle régulièrement le 115, parfois vainement ; * elle n'a jamais présenté aucun risque de fuite ; * le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dépasse la simple prise en charge financière, et comporte également l'aide et le soutien juridique, pour préparer son dossier devant les instances de l'asile. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 avril 1995, est entrée sur le territoire français le 7 mai 2022. Elle a sollicité auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine, le 22 juin 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. Elle a initialement été placée en procédure Dublin, ses empreintes ayant fait l'objet d'un enregistrement par les autorités italiennes, valable jusqu'au 20 novembre 2022, sans toutefois que ne soit édicté d'arrêté de transfert. Par décision du 13 janvier 2023, confirmée le 3 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, au motif qu'elle avait été déclarée en fuite. L'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance n° 2303344 du 10 juillet 2023. Le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a délivré, le 8 août 2023, une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, valable jusqu'au 8 juin 2024. Par décision du 1er février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait décidé de cesser le versement à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui ne perçoit plus l'allocation pour demandeurs d'asile depuis le mois de février 2023, est la mère d'un enfant né le 5 mars 2023. Il n'est à cet égard pas sérieusement contesté par l'OFII qu'elle est sans ressource ni hébergement stable, contrainte de vivre dans la rue une partie du temps avec un bébé en très bas âge, ce qui caractérise une situation de particulière vulnérabilité. La décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a par ailleurs pour objet, outre la fin de l'hébergement et du versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, de mettre fin au soutien administratif et juridique dont bénéficient les demandeurs d'asile, dans la préparation de leur dossier devant les instances de l'asile. Dans ces circonstances, la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de Mme A pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de son article D. 551-18 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A ne s'est effectivement pas présentée aux convocations des 28 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 4 janvier 2023, elle a justifié des raisons de cette non-présentation aux deux premiers rendez-vous, qui n'avaient au demeurant pas pour objet de lui notifier un arrêté de transfert à l'exécution duquel elle aurait cherché à se soustraire mais seulement de lui remettre une nouvelle attestation de demandeur d'asile. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que Mme A se serait délibérément et volontairement soustraite aux autorités de l'asile ou aurait délibérément rendu plus complexe l'instruction de sa demande d'asile. Dans ces circonstances, outre au demeurant que Mme A est désormais en possession d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, le moyen tiré de ce que la décision du 1er février 2023 est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 551-16 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute quant à sa légalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de la décision du directeur général de l'OFII du 1er février 2023 portant cessation du versement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. Au vu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du directeur général de l'OFII du 1er février 2023 portant cessation du versement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2304847_20230926
Données disponibles
- Texte intégral