TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304848_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Madame A C, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite opposée le Préfet de Seine-et-Marne à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1000 euros à Maître Camus, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle indique que, de nationalité géorgienne, elle est entrée en France le 23 juin 2018, à l'âge de quinze ans, avec ses parents, qu'elle a été scolarisée, et qu'elle a sollicité, le 5 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande et qu'une décision implicite de rejet est donc née le 5 mars 2022 et qu'elle en a demandé les motifs le 18 avril 2022. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en train de passer son baccalauréat et doit pouvoir s'inscrire en université et obtenir une bourse, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, que la décision en cause méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 16 mai 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2302127, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Camus, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est entrée en France à l'âge de 15 ans, et qu'elle doit passer son baccalauréat cette année, qu'elle a sollicité un titre de séjour à sa majorité, que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est arrivée mineure et quelle suit une scolarité dans l'enseignement supérieur et obtenir une bourse, que la décision est entachée d'un doute sérieux car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, que la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et que les demandes de titre de séjour de ses parents sont toujours à l'examen de la préfecture de Seine-et-Marne. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Madame A C, ressortissante géorgienne née le 22 mai 2003 à Koutaïssi (Région d'Iméréthie), entrée en France le 23 juin 2018 avec ses parents, a déposé le 5 novembre 2021 une demande d'admission au séjour en préfecture de Seine-et-Marne sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2022 dont elle demandé la communication des motifs le 21 avril 2022. Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête en date du 16 mai 2023, la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, arrivée mineure en France, a sollicité un titre de séjour à sa majorité le 5 novembre 2021, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande ce qui a fait naitre une décision implicite de rejet à la date du 5 mars 2022, soit il y a plus d'un an à la date de la présente requête, que ses parents ne sont pas en situation régulière, son père ayant déposé une demande de régularisation par le travail le 14 octobre 2022 qui a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet et que la famille ne dispose d'aucun domicile. Rien ne s'oppose donc à la poursuite de la vie privée et familiale de l'intéressée dans son pays d'origine, avec ses parents. 7 Par suite, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision statuant sur la légalité de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 8 Dans ces conditions, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble des composantes. O R D O N N E : Article 1er : Madame C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La Greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304848
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304848_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel