TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304848_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable reçu le 29 novembre 2022 tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à ladite commission, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement d'urgence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son logement est indécent, inadapté à la composition de sa famille et dangereux ; la porte de l'immeuble ne se ferme pas, le logement présente des dégradations des murs et plafonds dues à l'humidité, des moisissures dans les chambres et des traces d'humidité dans la salle de bain ; son état est incompatible avec les pathologies respiratoires dont souffrent ses enfants ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de médiation ; - les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle attend un logement social depuis un délai anormalement long et que le logement attribué, d'une superficie de 55 m², de type 3, et ne comportant que deux chambres, est inadapté pour un couple avec quatre enfants, tous scolarisés, et qu'il présente, de plus, un caractère insalubre, indécent et dangereux ; - pour les mêmes motifs, cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme infondée dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2304846 par laquelle Mme B, épouse C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 à 10 heures, tenue en présence de Mme Faure, greffière : - le rapport de M. Garron, juge des référés ; - et les observations de Me Guarnieri substituant Cauchon-Riondet, représentant Mme B, épouse C ; le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'autre part, selon l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. En application des dispositions citées au point 3, la surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. En outre, lorsqu'un logement présente un caractère indécent ou insalubre, il appartient en principe au bailleur du requérant de remédier à ces désordres, la législation relative au droit au logement opposable constituant la voie ultime d'accès au logement locatif social. 5. Si la requérante se plaint de l'inadaptation de son logement, de type 3, à la composition familiale de son foyer, il résulte de l'instruction que la surface de 55 mètres carrés de ce logement n'est pas inférieure à la surface habitable globale minimale de 52 mètres carrés prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale pour une cellule familiale composée de six personnes. La circonstance que trois des enfants doivent partager la même chambre ne saurait, à elle seule, faire regarder un tel logement comme étant inadapté à la situation familiale de l'intéressée. Si Mme B fait également état de l'indécence de son logement, se prévalant notamment d'un diagnostic technique réalisé le 17 mars 2023 par un architecte mandaté par le dispositif SOS Taudis, elle n'établit pas avoir entrepris des démarches auprès du bailleur social tendant à remédier aux désordres constatés et tenant à la présence de moisissures et d'humidité dans la salle de bains et les chambres. En tout état de cause, il ne ressort pas du certificat médical produit que l'état de santé des enfants de la requérante serait incompatible avec le maintien de la famille dans les lieux. Enfin, le conflit d'ordre personnel opposant l'intéressée à sa voisine n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser une situation de danger au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a considéré que Mme B ne devait pas être reconnue prioritaire pour un relogement d'urgence. 6. Aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'étant de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. GARRON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304848_20230704
TA1330 avril 2026
DTA_2304846_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2304848_20230704
Données disponibles
- Texte intégral