TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304848_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 janvier 2023 de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions matérielles de séjour permettant l'obtention du visa sollicité ; - le motif tiré de ce que son projet d'études ne présenterait pas un caractère cohérent et sérieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 5 avril 2023, qui s'est substituée à la décision implicite dont la requérante doit, dès lors, être regardée comme demandant l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette commission s'est réunie et a rejeté explicitement le recours par une décision du 5 avril 2023, notifiée au conseil de Mme A le 18 avril 2023. Dès lors, le moyen de la requête tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, notamment migratoires. 4. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. D'une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d'études de la requérante était dépourvu de caractère cohérent, de nature à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé à d'autres fins. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise en première année de " Bachelor commerce - Marketing management " au sein de l'établissement Keyce Academy à Montpellier pour l'année universitaire 2022/2023 et que l'intéressée, titulaire d'un baccalauréat " Série D : Mathématiques et Sciences de la vie et de la terre " s'était tout d'abord spécialisée dans le domaine des sciences en validant, durant l'année universitaire 2019/2020, une première année de Licence dans le domaine des " Biosciences ". Si la requérante soutient, notamment lors de son entretien avec le conseiller Campus France, avoir voulu se réorienter du fait d'un désintérêt pour sa formation initiale et par la volonté de devenir " experte " en marketing afin de créer sa " propre entreprise " de marketing au Cameroun, elle ne justifie dans ce domaine que d'une attestation de stage à compter du 1er août 2022 au sein de la société " CyM Design ", pour des tâches de " classement des documents " et " d'archivage ", et n'apporte aucun autre élément de nature à étayer le sérieux de son projet professionnel. Par ailleurs, si Mme A produit une attestation d'inscription définitive en date du 9 décembre 2022 au sein de l'institut " Keyce Academy ", établissement d'enseignement supérieur technique privé portant le numéro de SIRET n° 518 729 132 00051, le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit en défense par la production de captures d'écrans issus d'un site internet recensant les activités des sociétés, que l'établissement portant le même numéro de SIRET que celui figurant sur l'attestation d'inscription est répertorié comme " fermé ". Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a estimé que le projet d'études de Mme A était dépourvu de caractère cohérent et ne s'inscrivait pas dans un projet professionnel abouti et réaliste, et qu'elle en a déduit que la demanderesse avait sollicité un visa d'entrée et de long séjour à d'autres fins que son projet d'études. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2304848_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel