TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304848_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2304848, l'établissement Voies navigables de France, représenté par sa directrice territoriale, défère au tribunal Mme C D comme prévenue d'une contravention de grande voirie en raison du stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial d'un bateau immatriculé n° ST669816 portant la devise " Le Pelerin " dont elle est propriétaire, en rive droite du canal du Rhône à Sète, au point kilométrique (PK) 0,650 sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, ainsi que le procès-verbal afférent en date du 5 octobre 2023 et la notification en date du 29 novembre 2023 de ce procès-verbal à l'intéressée comportant invitation à produire une défense écrite. L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner Mme D au paiement d'une amende de 2 000 euros au titre de l'action publique ; 2°) d'enjoindre à Mme D de libérer le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 3°) d'autoriser Voies navigables de France à déplacer d'office le bateau en cause, aux frais et risques de Mme D, au besoin avec le concours de la force publique ; 4°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 727 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement Voies navigables de France soutient que : - Mme D occupe sans autorisation le domaine public fluvial depuis le mois de février 2023 malgré les avertissements qui lui ont été faits ; - le stationnement sans droit ni titre en litige est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; en outre, cette occupation a présenté des circonstances aggravantes compte tenu du mauvais entretien du bateau, de son absence de surveillance, et des risques qu'il représente pour la sécurité de la navigation dans une zone de danger et de précaution. Mme A B a produit des observations le 22 décembre 2023. Elle précise que sa mère, Mme D, est hospitalisée en clinique psychiatrique et n'est pas en capacité de gérer ses affaires courantes. Vu : - le procès-verbal susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 28 février à 10 heures : - le rapport de Mme Chamot, présidente ; - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes des articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du même code : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire " et " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Cet article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique aux empêchements de toute nature qui se trouvent sur le domaine public. 3. Il résulte de ces dispositions que le juge de la contravention de grande voirie, dès lors qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique, pour laquelle il est tenu d'infliger une amende au contrevenant, que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences Sur l'action publique : 4. D'une part, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D est propriétaire du bateau immatriculé n° ST669816 portant la devise " Le Pelerin ". 6. D'autre part, il résulte de l'instruction, et plus précisément du procès-verbal dressé le 5 octobre 2023 que l'établissement Voies navigables de France a transmis au tribunal, que le bateau portant la devise " Le Pelerin " stationne sans autorisation en rive droite du canal du Rhône à Sète, au point kilométrique 0,650 sur le territoire de la commune de Saint-Gilles depuis le 8 février 2023. Par lettre du 29 juin 2022, Mme D a été mise en demeure de libérer le domaine public fluvial sous huitaine. Si, par un mail du 11 juillet 2023, Mme D s'est engagée à libérer les lieux occupés, il est constant qu'elle n'a pas mis fin ou régularisé sa situation irrégulière auprès de l'établissement Voies navigables de France. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques rappelée au point précédent. Ce motif justifie l'engagement de la poursuite intentée à l'encontre de Mme D. 7. Il résulte toutefois de l'instruction que la fille de Mme D expose que l'état de santé de sa mère, hospitalisée en clinique psychiatrique, ne lui permet pas d'être en capacité de gérer ses affaires courantes et que lorsqu'elle s'est engagée par le mail du 11 juillet 2023, elle " n'était pas en capacité de tenir un discours viable ni d'assurer les engagements qu'elle prenait ". La mesure d'instruction diligentée par le tribunal aux fins de savoir si Mme D faisait l'objet d'une mesure de protection est restée infructueuse. Dans ces conditions, et compte tenu de l'état de santé de Mme D, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant Mme D, en sa qualité de propriétaire et gardienne du bateau, au paiement d'une amende de 600 euros. Sur l'action domaniale : 8. Au titre de l'action domaniale, il y a lieu de condamner Mme D à la libération sans délai du domaine public fluvial. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. 9. En cas d'inexécution, l'établissement Voies navigables de France pourra procéder d'office au déplacement du bateau, aux frais du propriétaire, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 10. Si l'établissement Voies navigables de France demande également à être remboursé des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction, certains des postes invoqués dans le détail des frais exposés versé au dossier ne peuvent se rattacher aux frais d'établissement d'un procès-verbal strictement entendu. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal à 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme D est condamnée à payer une amende de 600 euros. Article 2 : Mme D est condamnée à payer à l'établissement Voies navigables de France la somme de 200 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Article 3 : Mme D est condamnée à libérer sans délai le domaine public fluvial. En cas de refus d'obtempérer de l'intéressée, l'établissement Voies navigables de France est autorisé à y procéder d'office aux frais et risques du propriétaire, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement Voies navigables de France pour notification et à Mme D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à Mme A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3012 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304848_20240312
TA7610 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2304848_20240312