TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304848_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 5 avril 2024, la SCI Seive Immo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis, le 14 décembre 2022, par le maire de Saint-Etienne pour un montant de 17 357,83 euros ; 2°) de la décharger de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer est illégal, car la preuve de la signature du bordereau de titre de recettes n'est pas rapportée par la commune ; - il est illégal car il ne comporte pas les bases de la liquidation ; - la commune ne pouvait mettre à sa charge une quelconque somme dès lors qu'elle a satisfait à son obligation d'hébergement ; - une partie des sommes à payer n'est pas justifiée et ne pouvait être mise à sa charge ; - le coût de l'hébergement est disproportionné. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 14 mai 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Seive Immo à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Pinto, pour la SCI Seive Immo, - et les observations de Me Rubio, pour la commune de Saint-Etienne ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 7 juillet 2022, le maire de Saint-Etienne avait, sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la société civile immobilière Seive Immo, de procéder à des travaux sur son immeuble, situé 32 rue Ferdinand à Saint-Etienne, qu'il interdisait temporairement à l'habitation. Le SCI Seive Immo devait informer les services municipaux au plus tard le 18 juillet à 8 heures des offres d'hébergement ou de relogement adressées aux occupants. Faute pour le propriétaire d'avoir assuré l'hébergement provisoire ou le relogement des occupants, dans ce délai, la commune y procèderait aux frais du propriétaire. La commune de Saint-Etienne, qui a pourvu à l'hébergement de quatre des cinq derniers occupants, a émis le 14 décembre 2022, à l'encontre de la SCI Seive Immo, un avis des sommes à payer pour un montant de 17 357,83 euros. La SCI Seive Immo demande au tribunal d'annuler ce titre et de la décharger de la somme de 17 357,83 euros. 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Sur le bien-fondé de la créance : 3. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe ". Aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code : " I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code : "I Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant ". 4. Il résulte de ces dispositions, que lorsque, comme en l'espèce, l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation interdit provisoirement l'habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire de proposer aux occupants un hébergement, décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire supporte le coût. 5. Son immeuble étant temporairement interdit à l'habitation, il incombait à la SCI Seive Immo d'assurer, à ses frais, l'hébergement de MM. C, B, D et A, dans des conditions décentes. 6. Il résulte de l'instruction que le 8 juillet 2022, Easygestion, qui est mandatée par la SCI Seive Immo, a informé la commune de Saint-Etienne qu'elle proposait aux locataires de l'immeuble interdit à l'habitation cinq logements situés à Saint-Etienne, soit un T1, un T2 et un T3 situés 12 rue de l'Eternité, un T1 situé 9-11 rue Etienne Boisson et un T3 situé 26 rue Jean Claude Tissot. La commune ne peut, en tout état de cause soutenir qu'elle n'aurait pas été informée des logements proposés par la SCI Seive Immo. Par ailleurs, en l'absence de dispositions en ce sens dans le code de la construction et de l'habitation, exigeant la communication par lettre en recommandé avec accusé de réception, au demeurant peu compatible avec les délais dont disposait la SCI Seive Immo pour remplir ses obligations, la SCI pouvait adresser ses propositions aux locataires par tout moyen et la commune de Saint-Etienne n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de courrier recommandé avec accusé de réception, les propositions de la SCI Seive Immo ne lui seraient pas opposables. 7. Le mail du 8 juillet 2022 à la commune de Saint-Etienne indique que la société Easygestion n'a pu joindre M. C. Dans ces conditions, il peut être regardé comme établi que M. C n'a pas reçu l'offre de la SCI Seive Immo. Il incombe donc à cette dernière de rembourser à la commune de Saint-Etienne de la somme de 640,50 euros engagée pour héberger M. C à la résidence Le Pax du 18 juillet au 19 août 2022. 8. Lorsque M. B a reçu l'information que cinq logements étaient disponibles, il résidait chez sa fille, qui, compte tenu des difficultés de compréhension de son père, a été aussi l'interlocutrice tant de la commune que de la SCI Seive Immo, de l'agence Loire Investissement et de la société Easygestion. Quand Mme B s'est plainte auprès de Easygestion de l'absence de proposition d'hébergement, la société lui a répondu, le 26 juillet 2022, avoir eu plusieurs contacts directs avec son père, qui a refusé les logements situés rue de l'Eternité et rue Etienne Boisson, soit qu'ils n'étaient pas à proximité immédiate de la rue Ferdinand, soit que le loyer était trop élevé, soit qu'il souhaitait résider à Fouillousse, où habitait Mme B. Or aucune de ces motifs de refus n'étaient valables, dès lors d'une part, que le loyer, s'agissant d'un hébergement provisoire, incombait à la SCI Seive Immo, que cette dernière n'était dans un tel cas pas tenue de proposer trois logements, mais seulement un hébergement décent répondant aux besoins de M. B. Par suite, la SCI Seive Immo, qui s'est acquittée de son obligation envers M. B, est fondée à soutenir que la commune de Saint-Etienne n'était pas en droit de recouvrer sur elle les frais de cet hébergement à l'hôtel de M. B du 1er septembre au 31 octobre 2022. 9. Il résulte de l'instruction que M. A a eu une proposition d'hébergement, au plus tard à la date de sa visite le 19 juillet 2022, d'un des appartements proposés par la SCI Seive Immo. M. A a refusé ces offres au motif qu'ils étaient trop éloignés de la gare de Saint-Etienne Châteaucreux. Or un tel motif ne peut être reconnu comme valable, car la gare de Saint-Etienne Châteaucreux était facilement accessible aux logements proposés par transport en commun. Dans ces conditions, la SCI Seive Immo, qui s'est acquittée de son obligation envers M. A, est fondée à soutenir que la commune de Saint-Etienne n'était pas en droit de recouvrer sur elle les frais de l'hébergement à l'hôtel de M. A du 22 juillet au 18 octobre 2022. 10. Enfin, il résulte de l'instruction que M. D a refusé les logements proposés au motif qu'ils ne disposaient pas d'une place de stationnement, alors que le logement de la rue Ferdinand n'en disposait pas non plus. M. D ne pouvait, pour ce motif, soutenir que la proposition ne répondait pas à ses besoins. Dans ces conditions, la SCI Seive Immo, qui s'est acquittée de son obligation envers M. D, est fondée à soutenir que la commune de Saint-Etienne n'était pas en droit de recouvrer sur elle les frais de l'hébergement à l'hôtel de M. D à l'hôtel du 18 juillet au 30 septembre 2022. 11. Il résulte de ce qui précède que la SCI Seive Immo doit être déchargée de l'obligation de payer les sommes ayant fait l'objet du titre exécutoire litigieux, à l'exception de la somme de 640,50 euros, correspondant à l'hébergement de M. C. Sur la régularité du titre : 12. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 13. Il résulte de l'instruction que le mode de calcul de la somme de 17 357,83 euros figurant sur l'avis des sommes à payer, adressé à la SCI Seive Immo n'indique pas la dépense imputable à chacune des personnes hébergées par la commune de Saint-Etienne. La commune ne peut se prévaloir d'avoir, en cours d'instance, informé la SCI Seive Immo du détail des sommes dues. Dans ces conditions la SCI Seive Immo est fondée à demander l'annulation de cet avis des sommes à payer. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI Seive Immo, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante à verser à la commune de Saint-Etienne. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Seive Immo, au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 14 décembre 2022, par le maire de Saint-Etienne pour un montant de 17 357,83 euros, à l'encontre de la SCI Seive Immo est annulé. Article 2 : La SCI Seive Immo est déchargée de l'obligation de payer la somme de 16 717,33 euros. Article 3 : La commune de Saint-Etienne versera à la SCI Seive Immo une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Seive Immo et à la commune de Saint-Etienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J. P. Duret La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2304848_20240614
Données disponibles
- Texte intégral