TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304849_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et, compte tenu du fait qu'il risque d'être éloigné et des effets de la décision sur sa situation professionnelle ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard tant de sa situation familiale que professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale et en l'absence de menace à l'ordre public ; - elle méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2303894 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 avril 2023 à 14h30, en présence de Mme Baali, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Moller, pour M. A, présent, qui fait valoir que le requérant n'a pas d'antécédents judiciaires contrairement à ce qu'indique la décision en litige, que la matérialité des faits retenus pas le préfet pour caractériser une menace à l'ordre public n'est pas établie, que la décision en litige est entachée d'erreurs de faits au regard de sa vie familiale et de sa situation professionnelle, n'étant ni célibataire ni inscrit au Pôle emploi, et reprend ses écritures pour le surplus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 4 juillet 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A au motif, d'une part, que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il est inscrit à Pôle emploi. 4. Les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ni l'existence d'antécédents judiciaires ni la matérialité des faits pour lesquels il aurait été signalé ne sont établies et de l'erreur de fait relativement à sa situation professionnelle apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 6. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 avril 2023. La juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304849_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel