TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304849_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A représenté par Me Dahan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il a rejoint sa famille en France en 2016, qu'il a occupé des emplois afin de subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Hamon, substituant Me Dahan, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2016, en possession d'un visa court séjour. Le 14 juin 2023, il a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé d'admettre le requérant au séjour au motif qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il ne présentait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes dans les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-marocain, et que la seule production d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail en tant qu'ouvrier agricole ne constituait pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A soutient vivre en France depuis le 7 septembre 2016 où plusieurs membres de sa famille résident également, et qu'il a occupé plusieurs emplois, en dépit de sa situation irrégulière, afin de subvenir à ses besoins, ses arguments ne sont étayés par aucune pièce de nature à justifier la réalité de ses allégations. En tout état de cause, les allégations du requérant sont insuffisantes pour démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 août 2023, les conclusions aux fins d'injonctions doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2304849_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel