TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304849_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 10 février 2024, M. D B, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la sanction de révocation à son encontre ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique faute d'avoir été informé de ses droits ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 en l'absence de convocation régulière du conseil de discipline ;
- il méconnaît l'article 5 du décret n°84-451 du 28 mai 1982 faute de composition paritaire du conseil de discipline ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires ;
- il inflige une sanction disproportionnée au regard de sa carrière exemplaire et de l'ancienneté des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l'ordonnance n° 2304841 du 15 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, recruté en qualité de gardien de la paix le 1er décembre 2000, a
accédé au grade de brigadier le 1er novembre 2008. Il a été affecté, à compter du 1er septembre 2012, à la circonscription de sécurité publique de Lille agglomération et a accédé alors au grade de brigadier-chef le 1er juillet 2016. Par arrêté du 24 mars 2023, notifié le 31 mars suivant, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la sanction de révocation à son encontre. Par une
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux
délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d'administration centrale () ".
3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. M. E C, signataire de l'arrêté en litige, a été nommé directeur général de la police nationale au sein de l'administration centrale du ministère de l'intérieur à compter du 3 février 2020, par un décret du 29 janvier 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0025 du 30 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat: " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 octobre 1984, visé ci-dessus : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Le délai de quinze jours, mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du courrier recommandé adressé à M. B afin de lui notifier la convocation à la réunion du conseil de discipline du 18 juin 2021 comporte la signature de M. B mais ne comporte pas de date de présentation ou de distribution du courrier. Toutefois, il est également revêtu du tampon apposé par les services de La Poste lors de la réexpédition de l'avis de réception, en date du 20 mai 2021. Dans ces conditions, la date de notification à retenir est celle figurant sur le cachet de la poste qui a été apposé sur l'avis de réception lors de sa réexpédition au département. Il s'ensuit que le courrier de convocation à la réunion du conseil de discipline du 18 juin doit être considéré comme ayant été notifié à l'intéressé le 20 mai 2021, soit plus de 15 jours avant la séance du conseil de discipline. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. /
L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat énonce que : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. () "
7. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion du conseil de discipline du 18 juin 2021 comprenait la mention de l'ensemble des droits de l'intéressé et notamment celui de consulter son dossier. Il ressort également des pièces du dossier que le 15 juin, M. B a effectivement consulté son dossier et complété le formulaire de consultation de son dossier sur lequel il a en outre précisé les copies de documents qu'il a obtenues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique est infondé et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que, ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
10. En l'espèce, il n'est pas contesté que les représentants du personnel et de l'administration ont été convoqués en nombre égal au conseil de discipline du 18 juin 2021. En outre, alors qu'ainsi qu'il est précisé au point précédent, la circonstance que les représentants du personnel et les représentants de l'administration ayant effectivement pris part à cette instance n'étaient pas en nombre égal est sans incidence sur la régularité des délibérations du conseil de discipline, il ressort des termes du compte-rendu du conseil de discipline que cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel y ont participé, soit un nombre égal pour chaque collège.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L.533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu'elles prévoient constitue une garantie et, d'autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
12. Il ressort des termes du procès-verbal du conseil de discipline du 18 juin 2021 qu'une sanction de dix-huit mois d'exclusion temporaire de fonctions, dont quinze mois avec sursis a été proposée et que cette proposition était fondée sur d'une part, les faits retenus par le juge pénal de corruption de mineur et diffusion d'images pornographiques à un mineur et d'autre part, la circonstance que de tels faits sanctionnés par le juge pénal constituent un manquement au devoir d'exemplarité et à l'honneur. Si le requérant se prévaut de la contradiction de motifs créée par une intervention de la présidente du conseil de discipline, qui mentionne un " cumul de fautes de par l'échange de photographies, les rapports sexuels et le visionnage d'un film pornographique ", il ressort des termes mêmes du procès-verbal du conseil de discipline que cette intervention ne constitue pas un motif de l'avis du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". En vertu de l'article L. 121-1 dudit code, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. En outre, le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s'ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration. Enfin, aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier () ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ". L'article R. 434-14 du même code dispose : " Le policier () est au service de la population. / () Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ". Et aux termes de l'article R. 434-27 du même code : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ".
14. Il ressort des termes de la décision portant révocation de M. B que le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les faits de corruption de mineur ayant fait l'objet de condamnation par le juge pénal et a retenu que le requérant " a gravement manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de la police nationale, y compris hors service, en l'occurrence au devoir d'exemplarité par un comportement indigne des fonctions dans le cadre de la vie privée et au devoir de protection des personnes - a fortiori des plus vulnérables - ; que ces faits ont au surplus porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale; que ces comportements sont intrinsèquement incompatibles avec la qualité et l'exercice des fonctions de policier ". Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 12 septembre 2019, M. B a été relaxé des faits, commis du 1er juin 2018 au 11 janvier 2019, de corruption de mineur de plus de quinze ans et de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur commis. Toutefois, par un arrêt du 30 novembre 2020, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 12 septembre 2019 en l'ensemble de ses dispositions pénales et, statuant de nouveau, a condamné M. B à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de corruption de mineur, ces faits étant revêtus de l'autorité absolue de chose jugée. Ni la circonstance que les faits condamnés n'ont pas perturbé le service, ni celle selon laquelle ces faits n'ont pas été rendus publics ne permettent d'écarter le caractère fautif des actes commis par M. B, incompatibles avec les fonctions qu'il exerçait. Par suite, le moyen tiré de l'absence de caractère fautif des faits reprochés est infondé et doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () Troisième groupe : [] l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ;/ - la révocation ".
16. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. Il ressort des motifs de l'arrêté de la cour d'appel de Douai précité que M. B, après avoir rencontré, dans le cadre d'un cours de danse, M. A, mineur de seize ans, a échangé avec ce dernier, entre juin 2018 et janvier 2019, des messages, photos et vidéos à caractère sexuel, procédant à plusieurs relances aux fins de continuation de telles échanges et d'initiation sexuelle du mineur alors même que ce dernier avait manifesté à plusieurs reprises la honte et le malaise que suscitaient pour lui de tels échanges, témoignant de sa vulnérabilité. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté des faits à la date de la décision attaquée, la nature et à la gravité des manquements commis par M. B, par nature incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police, alors même que ce dernier justifiait de bons états de service et que la cour d'appel de Douai n'a pas procédé à son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, justifient la sanction de révocation, laquelle n'est pas entachée de disproportion.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a révoqué M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2304849Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5923 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304849_20240523
TA4410 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2304849_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel