TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2304850_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, la SCI Les Fontaines de Chabeuil et la société Le Seven, représentées par la Selas Cabinet Champauzac, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Chabeuil n° ARR2023264 du 6 juillet 2023 portant retrait administratif de l'autorisation pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public Le Blue Not Bâtiment L pris au nom de l'Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est présumée car le bâtiment L sur lequel porte l'arrêté est donné à bail commercial à la société Le Seven qui exploite un restaurant et que le retrait de l'arrêté remet en cause l'exploitation de l'établissement, la conclusion de promesses d'embauche, son équilibre financier et l'expose à une demande indemnitaire de l'un des bénéficiaires des promesses d'embauche ;
- sont de nature à créer un doute sérieux, d'une part, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'autre part, la circonstance que le bâtiment L, autorisé par permis de construire, a déjà fait l'objet d'un avis conforme du transporteur.
Par un mémoire en défense enregistré, le 11 août 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée, le 16 août 2023, à la commune de Chabeuil qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2304848 par laquelle La société Les Fontaines de Chabeuil et la société Le Seven demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bardad, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
- les observations de Me Barette, avocate de la SCI Les Fontaines de Chabeuil et de la société Le Seven, qui reprend à l'audience les conclusions et les moyens de la requête,
- les observations de Mme B et de Mme A, représentant la préfecture de la Drôme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Fontaines de Chabeuil et la société Le Seven demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Chabeuil n° ARR2023264 du 6 juillet 2023 portant retrait administratif de l'autorisation pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public Le Blue Not Bâtiment L pris au nom de l'Etat.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il est constant que par un arrêté n° 2023090 du 8 mars 2023, le maire de la commune de Chabeuil (Drôme) a autorisé l'aménagement ou la modification de l'établissement recevant du public " Le Blue Not Bâtiment L " au profit de la SCI Les Fontaines de Chabeuil. Ce bâtiment est donné à bail commercial à la société Le Seven, depuis 2016, qui exploite un restaurant. Par un arrêté n° ARR2023264 du 6 juillet 2023, le maire a procédé au retrait de l'autorisation pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public dénommé Le Blue Not Bâtiment L, précédemment accordée.
5. Pour caractériser l'urgence, les sociétés Les Fontaines de Chabeuil et Le Seven se prévalent du fait que l'arrêté attaqué remet en cause l'autorisation d'ouverture de l'établissement, ce qui le contraint à fermer et à ne plus pouvoir être exploité. En outre, les sociétés requérantes précisent d'une part, que la société Le Seven a conclu quatre promesses d'embauche conditionnées à l'obtention d'une autorisation d'ouverture au public du restaurant et d'autre part, que compte tenu des investissements réalisés et du paiement d'un loyer mensuel de 850 euros l'acte attaqué compromet gravement l'équilibre financier de cette société. Enfin, elles invoquent la demande indemnitaire présentée par l'un des bénéficiaires d'une promesse d'embauche résultant du préjudice financier qu'il aurait subi à la suite de la rupture de son précédent contrat de travail.
6. Toutefois, il résulte de l'instruction que le restaurant, exploité par la société Le Seven, est fermé depuis le 21 septembre 2018, pour des motifs de sécurité liés à la configuration des lieux caractérisée par l'existence de trois bâtiments à savoir le bâtiment L, au sein duquel est situé Le Seven, qui apparaît comme une extension du bâtiment P (Le Pulse) et le bâtiment M (C). La mitoyenneté de ces trois structures qui permet de passer de l'une à l'autre et l'absence d'isolement entre les bâtiments L et P induisent un risque de propagation d'un incendie d'un établissement recevant du public à l'autre. L'administration, fait valoir en défense, sans être contredite, que cette situation n'a pas évolué. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les quatre promesses d'embauche étaient subordonnées à l'obtention de l'arrêté municipal d'ouverture du restaurant. Or, cette obtention ne présentait aucun caractère certain. Les sociétés requérantes ne sauraient dès lors se prévaloir des promesses d'embauche conclues, par la société Le Seven, et de la rupture du précédent contrat de travail de l'un des bénéficiaires de ces promesses pour justifier une situation d'urgence alors que l'absence d'ouverture du restaurant n'est pas, en l'état de l'instruction, imputable à l'administration. Enfin, si les sociétés Les Fontaines de Chabeuil et Le Seven font état des difficultés financières rencontrées par la société Le Seven, elles n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête des sociétés Les Fontaines de Chabeuil et Le Seven doit être rejetée y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Fontaines de Chabeuil, à la société Le Seven et au préfet de la Drôme.
Copie en sera adressée à la commune de Chabeuil.
Fait à Grenoble, le 23 août 2023
La juge des référés, Le greffier,
N. BARDAD P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2304850_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel