TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304850_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 8 août 2023, le préfet de l'Aveyron demande au tribunal d'annuler les élections des 1er et 3ème adjoints au maire par le conseil municipal de Toulonjac le 26 juillet 2023. Il soutient que : - dès lors que le conseil municipal de Toulonjac n'avait pas pris de délibération pour prévoir que le nouvel adjoint élu occuperait le poste de 1er adjoint laissé vacant, M. A aurait dû accéder automatiquement au poste de 1er adjoint et M. C à celui de 2ème adjoint ; - les élections des adjoints au maire intervenues le 26 juillet 2023 ne se sont pas tenues dans le respect des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales. La procédure a été communiquée à M. C, Mme G et M. A, en qualité de défendeurs, qui n'ont pas présenté d'observations. La procédure a été communiquée à la commune de Toulonjac, en qualité d'observateur, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Toulonjac (Aveyron), laquelle compte moins de 1 000 habitants, dispose de 15 membres. A l'issue du scrutin du 3 février 2023, intervenu à la suite de l'élection partielle complémentaire du 22 janvier 2023, le conseil municipal comptait trois adjoints au maire : M. B, M. A et M. C, dans l'ordre du tableau. Après le décès de M. B le 7 juillet 2023, le conseil municipal a élu, le 26 juillet 2023, M. C au poste de 1er adjoint et Mme G comme 3ème adjointe. Par le présent déféré, le préfet de l'Aveyron demande l'annulation de ces élections. 2. Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. " Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. " Et selon le troisième alinéa de l'article R. 119 de ce code : " Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. " 3. Aux termes de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. / En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. " Aux termes de l'article L. 2122-7-1 de ce code : " Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. / Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. " Selon l'article L. 2122-10 de ce code : " Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal () ". L'article L. 2122-14 de ce code dispose que : " Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. " Et selon son article L. 2121-29 : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. " 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 2122-7-1 de ce code qu'en principe, en cas de vacances parmi les adjoints au maire, le conseil municipal élit de nouveaux adjoints qui sont inscrits dans l'ordre du tableau, à la suite des adjoints toujours en fonction. Toutefois, le conseil municipal peut, préalablement à cette élection, délibérer pour que les nouveaux élus occupent les postes d'adjoints vacants dans l'ordre du tableau. 5. En l'espèce, dès lors que la délibération DE-2023-49 indique seulement que " Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et il convient par conséquent de commencer par l'élection du 1er adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. ", il ne résulte ni des termes de cette délibération, ni plus généralement de l'instruction, que les membres du conseil municipal de Toulonjac auraient été invités à délibérer pour élire un nouveau premier adjoint, par dérogation à la règle qui prévoit que les adjoints déjà en fonction montent dans l'ordre du tableau afin d'occuper le poste vacant. Ainsi, cette procédure irrégulière a entaché d'illégalité l'élection de M. C comme 1er adjoint et, par suite, celle de Mme G comme 3ème adjointe. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aveyron est fondé à demander l'annulation de l'ensemble des élections en litige intervenues le 26 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : Les élections de M. C et de Mme G en qualité d'adjoints au maire de la commune de Toulonjac en date du 26 juillet 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Aveyron, à M. D C, à Mme E G, à M. F A et à la commune de Toulonjac. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304850_20231005
Données disponibles
- Texte intégral