TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2304850_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 5 mai 2023, Mme A C B, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 classant sans suite sa demande de titre de séjour, qui révèle une décision de rejet de cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant la fabrication du titre de séjour, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : -la décision attaquée est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait et d'une dénaturation de sa demande ; -elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant estimé en situation de compétence liée ; -elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police ayant ajouté à la loi ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 14 avril 1984 à Yopougon, est entrée en France le 8 septembre 2016. Elle a été titulaire de plusieurs autorisations provisoires de séjour valables du 5 mai 2017 au 30 janvier 2022 sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 octobre 2021. Le 5 janvier 2023, le préfet de police a informé Mme B que sa demande de titre était classée sans suite, son dossier étant incomplet. Mme B demande l'annulation de cette décision, qui révèle une décision de rejet de sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense : 2. Il ressort des termes du courrier du 5 janvier 2023 que le préfet de police a indiqué qu'il classait sans suite la demande de titre de séjour de Mme B au motif que son dossier était incomplet dès lors qu'elle n'avait pas produit une attestation de vigilance récente délivrée par l'URSSAF qui lui avait été demandée par des courriels des 17 et 24 novembre et 5 décembre 2022. Toutefois, il est constant que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant à titre principal de sa vie privée et familiale et en particulier de la scolarisation de son enfant et qu'elle n'a évoqué son insertion professionnelle qu'à titre subsidiaire. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait regarder le dossier de la requérante comme étant incomplet au motif qu'il manquait un document concernant son insertion professionnelle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé l'attestation de vigilance sollicitée par mail aux services de la préfecture le 8 juin 2022 et que cette attestation, qui était datée du 16 février 2022, avait été établie moins de quatre mois avant son envoi à la préfecture. Il est constant que, par un courriel du 24 novembre 2022, les services de la préfecture ont répondu à la requérante que l'attestation datait de plus de trois mois et qu'ils demandaient une attestation plus récente. Alors que Mme B précise que son employeur lui a indiqué que cette attestation était valable six mois, le préfet de police ne se prévaut d'aucun texte imposant que l'attestation en litige soit plus récente. Compte tenu de ce qui précède, la décision du 5 janvier 2023, qui a déclaré à tort la demande de Mme B incomplète, fait grief à la requérante qui est, dès lors, recevable à en demander l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, c'est à tort que le préfet de police a estimé que le dossier déposé par Mme B à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'était pas complet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 5 janvier 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au moyen retenu, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : La décision du préfet de police du 5 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Maillard une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Maillard et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2304850_20240221
Données disponibles
- Texte intégral