TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304851_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 4 septembre 2023, 2 et 6 février 2024 sous le n°2304851, Mme C G, représentée par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour formée le 27 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condition de visa ne lui était pas opposable ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condition de visa ne lui était pas opposable ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'elle disposait toujours d'un visa en cours de validité lorsqu'elle a formé sa demande de titre de séjour, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023 et des pièces complémentaires réceptionnées le 6 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a pris le 6 décembre 2023 une décision portant refus de titre de séjour qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. II. Par une requête et deux mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 4 septembre 2023, 2 et 6 février 2024 sous le n°2304852, M. D A, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour formée le 27 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condition de visa ne lui était pas opposable ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condition de visa ne lui était pas opposable ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'il disposait toujours d'un visa en cours de validité lorsqu'elle a formé sa demande de titre de séjour, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023 et des pièces complémentaires réceptionnées le 6 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a pris le 6 décembre 2023 une décision portant refus de titre de séjour qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Lanne, représentant Mme G et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C G et M. D A, ressortissants marocains respectivement nés les 1er janvier 1968 et 8 février 1963, sont entrés sur le territoire français le 13 février 2022, munis d'un visa C " ascendant non à charge " valable jusqu'au 28 juin 2024 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Le 27 avril 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-3, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet le 27 août 2022, dont Mme G et M. A demandent l'annulation. Par des décisions du 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mais par deux arrêtés du 6 décembre 2023, le préfet a abrogé les décisions du 28 septembre 2023. Par deux autres arrêtés du 6 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à leurs demandes de titre de séjour. Les requérants demandent l'annulation des décisions implicites rejetant ces demandes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2304851 et n°2304852 présentées respectivement pour M. G et Mme A concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme G et M. A tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a explicitement rejeté ces demandes. 5. Si, par des arrêtés du 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté explicitement les demandes de titre de séjour des requérants et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de tels arrêtés ont été abrogés par arrêtés du 6 décembre 2023. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des mesures d'éloignement aient été prises à l'encontre des intéressés. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligations de quitter le territoire français sont sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour et librement accessible, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme F H, directrice adjointe des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment les décisions en matière d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est ni établi ni allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme G et de M. A. Le préfet de la Gironde mentionne notamment leurs dates et conditions d'entrée en France. Il indique ensuite que leurs enfants résident légalement en France, sans que cette circonstance ne leur ouvre de droit au séjour. L'arrêté fait état de la présence respective des membres du couple sans droit ni titre sur le territoire français et de l'absence de preuve d'une insertion durable dans la société française. Enfin, il est relevé qu'un visa de long séjour temporaire portant la mention " visiteur " aurait dû être sollicité pour séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de leur situation, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme G et M. A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de leur demande doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Et aux termes de l'annexe 10 de ce code : " () 59 - Titre de séjour délivré pour un autre motif - CST portant la mention " visiteur " - L. 426-20 - visa de long séjour ou titre de séjour en carte de validité (sauf pour les titulaires de la CR portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme G et M. A sont entrés sur le territoire français le 13 février 2022, munis d'un visa C " ascendant non à charge " valable jusqu'au 28 juin 2024 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Ils ne justifient donc pas du visa long séjour exigé par les dispositions précitées. Il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 11. Mme G et M. A se prévalent de la présence sur le territoire français de leurs enfants, dès lors que leurs deux filles ont été naturalisées françaises et que leur fils a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle. Ils en déduisent qu'ils ne disposent plus d'attaches privées et familiales au Maroc. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G ou M. A justifieraient de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à leur permettre de répondre aux dispositions précitées. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième et dernier lieu, si Mme G et M. A soutiennent que les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elles mentionnent qu'ils ne sont pas titulaires d'un visa de long séjour alors qu'ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, les arrêtés ne font cependant que rappeler les exigences prévues notamment dans le cadre de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", que les requérants ne remplissent pas, avant d'examiner la possibilité d'une régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait exigé la présentation d'un visa de long de séjour à l'appui de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 6 décembre 2023 rejetant leur demande de titre de séjour. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 28 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mme G et à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2304851 et n°2304852 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à M. D A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2304851
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304851_20240617
TA0627 janvier 2026
DTA_2304852_20260127TA3026 mars 2026
DTA_2304851_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2304851_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel