TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304853_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars et le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023, notifié le 4 mars 2023, par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'un défaut du respect du contradictoire et d'une violation de son droit à présenter des observations ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est disproportionnée au regard de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'étendue de compétence du préfet de police ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des faits de la cause ; Vu, enregistré le 8 mars 2023, le mémoire présenté par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Martin-Genier ; - Les observations orales de Me Simon, représentant M. A, - Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 7 septembre 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023, notifié le 4 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté litigieux du 15 février 2023, notifié le 4 mars 2023, du préfet de police mentionne que M. A ne justifie ni ne déclare une adresse stable de domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de deux procès-verbaux d'audition du 25 juin 2022, que le requérant a déclaré être domicilié à une adresse indiquée dans le 20ème arrondissement de Paris, ce que confirme la fiche pénale de l'intéressé, enfin que son adresse a été réitérée lors des autres audiences devant le juge des libertés. Ainsi et alors que la décision contestée portant assignation à résidence ne comporte que ce seul et unique motif, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de fait et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet de police du 15 février 2023, notifiée le 4 mars 2023, doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 février 2023, notifié le 4 mars 2023, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2023. Le magistrat désigné,La greffière P. Martin-GenierT. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2304853_20230327
Données disponibles
- Texte intégral