TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304854_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et d'instruire dans les meilleurs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est entrée en France en décembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " expirant le 10 décembre 2022 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 21 novembre 2022 ; que malgré de nombreuses relances et l'expiration de son titre de séjour, elle n'a obtenu aucune réponse à ses demandes ; que la condition d'urgence est remplie en raison notamment de son contrat d'apprentissage et de sa formation ; que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'une attestation de décision favorable est à la disposition de la requérante via son compte " ANEF ". Par un second mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle soutient en outre qu'une carte de séjour sollicitée a été remise à la requérante le 29 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, maintient uniquement ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A B, représentée par Me Tordo, maintient uniquement ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce disant, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304854_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel