TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304854_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 9 août et 22 septembre 2023 M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 € à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € sur le seul fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et produit une pièce nouvelle à l'audience ; - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 9 avril 2022. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme G C, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de M. A en France et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. A, qui déclare sans l'établir être entré en France le 9 avril 2022, ne justifie pas y résider de manière habituelle depuis lors. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne compatriote, actuellement enceinte de deux mois, il ne démontre pas la réalité et l'ancienneté de cette relation. En outre, le requérant ne justifie pas d'une particulière intégration sociale et professionnelle dans la société française par la seule production d'une attestation d'inscription au campus des métiers de Toulouse, datée du 24 mai 2023, par une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du métier d'électricien daté du 22 mai 2023 et par le témoignage d'une partie de ses proches. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. A fait valoir qu'en cas de retour en République Démocratique du Congo, il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il soutient notamment craindre pour sa vie dans son pays d'origine en raison de ses engagements politiques et pour la prétendue agression d'un député du parti au pouvoir dont il se serait rendu coupable en 2022. Toutefois, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2023, les pièces qu'il verse au dossier ne suffisent pas à établir qu'il est exposé de façon personnelle, directe et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2304854_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel