TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304856_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Salin d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite du 16 décembre 2022, celle-ci doit être regardée comme n'étant pas motivée et par suite comme irrégulière ; - cette décision méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside en France depuis 2010 et qu'il l'établit ; - cette décision méconnaît l'article 6-5 du même accord dès lors qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - la décision implicite portant refus de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est vu remettre uniquement une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ne valant pas droit au séjour ce qui l'a placé dans une situation d'extrême précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - M. B s'est vu délivrer un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour le 16 octobre 2023 en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 21 septembre 2023 ; - aucune décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. B n'était intervenue à la date de l'introduction de la requête et de la production du mémoire en défense, dès lors que le délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé du 16 octobre 2023 n'était pas expiré. Vu le courrier, enregistré le 24 mai 2024, par lequel M. B a informé le tribunal de l'intervention de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté explicitement sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit le retour sur ce territoire pendant une durée d'un an. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine a été enregistrée le 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1977, est entré en France pour la dernière fois le 25 mai 2016 sous couvert d'un visa de type C. Le 6 décembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. À la suite de la séparation d'avec son épouse, il a sollicité, par courriel du 11 juillet 2018, un changement de statut et a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 7-b de cet accord en vue d'exercer une activité salariée. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 4 juin 2021, et le recours dirigé contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 mai 2022. Le 16 août 2022, M. B a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se prévalant de dix années de résidence en France ainsi que de sa vie privée et de ses liens amicaux et familiaux. Une attestation de dépôt de cette demande lui a été délivrée le 19 octobre 2022. Ce document mentionnait qu'il ne valait pas droit au séjour. Par la requête susvisée, M. B demande à titre principal l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision implicite refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité le 16 août 2022. M. B a obtenu du juge des référés (ordonnance n° 2304858 du 21 septembre 2023), la suspension des décisions attaquées. Cette ordonnance enjoignait au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen. Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé : 2. Par une décision du 16 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. B un récépissé autorisant sa présence en France pour la période du 16 octobre 2023 au 15 avril 2024, par suite les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un tel récépissé sont désormais dépourvues d'objet. Sur les conclusions en annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrance à M. B une carte de résident : 3. Par un arrêté du 19 février 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment rejeté explicitement la demande de titre de séjour présentée le 16 août 2022 par M. B. Cette décision explicite, à l'encontre de laquelle un recours en annulation est actuellement en cours d'instruction au tribunal (instance n° 2402458), s'est nécessairement substituée à la décision implicite visée ci-dessus. Par suite les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 16 décembre 2022 sont désormais dépourvues d'objet. Il en est de même des conclusions tendant au prononcé d'une injonction. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Salin. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2304856_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel