TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304857_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 22 juin 2023, M. A C, représenté par Me Battais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a annulé sa convocation à l'épreuve E4 organisée le 22 mai 2023 au titre de la session de juin 2023 du BTS spécialité Négociation et Digitalisation de la Relation Client ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect d'une procédure contradictoire préalable à son édiction ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de réunion de la commission compétente pour apprécier la conformité de son dossier d'inscription ; - il n'a pas été destinataire du courriel l'informant de l'incomplétude de son dossier et du la nécessité de le compléter par la production de pièces supplémentaires ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle procède au retrait de la convocation du 20 avril 2023 qui a le caractère d'une décision créatrice de droit et qui n'est pas illégale ; - elle méconnait le principe d'égalité ; - le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France s'est estimé à tort en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, représentant le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. C, inscrit en deuxième année du BTS spécialité Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) au sein de l'ENSUP au titre de l'année 2022-2023, s'est inscrit à la session de juin 2023 en qualité de candidat apprenti. Par un courriel du 24 avril 2024, M. C a été informé de la non-validation de son dossier professionnel d'épreuve E4 et de l'annulation de sa convocation à cette épreuve. Par la présente, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1.6 de la circulaire nationale d'organisation de la session 2023 du brevet de technicien supérieur " Négociation et Digitalisation de la Relation Client " du 25 janvier 2023 : " Les dossiers des épreuves orales E4 et E6 sont soumis au contrôle de conformité conformément à l'annexe II de l'arrêté du 22 juillet 2008. La non-conformité du dossier peut être prononcée dès lors qu'une des situations suivantes est constatée : - absence de dépôt du dossier, - dépôt du dossier au-delà de la date fixée par l'autorité académique, - durée de stage ou d'expérience professionnelle inférieure à celle requise par la règlementation de l'examen, - absence d'attestation de stage ou de certificat de travail, - documents constituant le dossier non visés ou non signés par les personnes habilitées à cet effet. () Il appartient aux autorités académiques de fixer la date de remise des dossiers, d'organiser en amont de l'épreuve une commission chargée d'apprécier leur conformité et, le cas échéant d'avertir les candidats dont le dossier est non conforme qu'ils ne pourront pas subir l'épreuve (notification de non-conformité du dossier : annexes V- 8 et VII-7). La constatation de la non-conformité entraîne l'attribution de la mention " non valide " à l'épreuve. Le candidat même présent à l'épreuve, ne peut être interrogé et le diplôme ne peut lui être délivré ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 5 avril 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a informé M. C de l'incomplétude de son dossier professionnel pour l'épreuve E4 en l'absence de production de l'attestation de stage ou du certificat de travail au titre de la première année, alors que la date limite d'envoi des dossiers professionnels relatifs à cette épreuve était fixée au 31 mars 2023, et l'a invité à compléter son dossier professionnel au titre de cette épreuve par la production de cette pièce avant le 20 avril 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait produit cette pièce dans ce délai. Si M. C conteste avoir reçu le courriel du 5 avril 2023 l'informant de l'incomplétude de son dossier, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative d'informer le candidat de l'absence de conformité de son dossier. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le dossier professionnel de M. C était incomplet et que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile de France se trouvait alors en situation de compétence liée pour lui refuser l'inscription à l'épreuve E4 du 22 mai 2023. Par suite, les moyens de la requête doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2304857_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel