TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304858_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 mars 2023, 31 mars 2023 et 17 mai 2023, M. A B, représenté par la SA Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, à titre subsidiaire, l'arrêté seulement en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement de dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - il a méconnu les droits de la défense ; - il a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par le paragraphe 1 de l'article 3 et par l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'aurait pas dû être prononcée en raison de circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à la durée retenue ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. L'instruction a été rouverte le 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Rezard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 décembre 1981, entré en France le 15 mars 2016, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. L'arrêté attaqué est motivé par la circonstance que M. B " est connu défavorablement des services de police pour des faits commis le 8 juin 2018 : vol avec destruction ou dégradation ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un signalement au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de vol à l'étalage commis le 8 juin 2018 ainsi que, de surcroît, pour des faits d'usage de faux document administratif le 10 février 2022, en conséquence de l'utilisation d'une fausse carte d'identité belge. Toutefois, ces faits apparaissent isolés et le premier d'entre eux est intervenu plus de quatre ans et demi avant l'adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des poursuites pénales ont été ouvertes contre M. B à leur suite. Dans ces conditions, la seule circonstance que ce-dernier ait été interpellé pour de tels faits ne suffit pas à établir qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée par laquelle le préfet de police lui a refusé pour ce motif un certificat de résidence est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 février 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Par ailleurs, eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent jugement implique également que le préfet de police prenne, dans un délai de trois mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 28 février 2023 annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 février 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat de résidence de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre, dans le délai de trois mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 28 février 2023 annulée. Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2304858_20230615
Données disponibles
- Texte intégral