TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304858_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. D E et Mme B E, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Nice du 6 septembre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Nice de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille au titre de l'année 2023/2024 pour sa fille A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer leur demande dans un délai de 7 jours à compter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que leur fille a été diagnostiquée à haut potentiel intellectuel et hypersensible ne peut être scolarisée dans un établissement scolaire ;
- le refus est fondé sur des motifs lapidaires, inopérants et manifestement infondés ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, l'article 2 du premier protocole additionnel, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Nice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'urgence n'est pas démontrée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le 2304857 tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023.
- le rapport de Mme F,
- les observations de M. C substituant Me Fitzjean O Cobhthaigh, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2023, M. et Mme E ont présenté une demande d'instruction en famille pour leur fille A, née le 15 mai 2012. Par une décision du 23 juin 2023, l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé cette demande. Ils ont formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par le président de la commission de l'académie de Nice. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
4. M. et Mme E font valoir que leur fille a été diagnostiquée à " haut potentiel intellectuel ", hypersensible et qu'elle a manifesté des signes d'angoisse et d'inquiétude dans la perspective de son entrée en sixième pour la rentrée 2023-2024. Elle a été scolarisée jusqu'en CM2, au cours de l'année scolaire 2022-2023, dans une école à dimension familiale. Il ne résulte pas de l'instruction qu'Alix ait intégré un établissement scolaire en septembre 2023 et que ses parents aient vainement sollicité auprès de l'académie de Nice des aménagements pour accompagner et faciliter l'entrée au collège de leur fille et la poursuite de sa scolarité dans un établissement scolaire. Les requérants, en ce qui concerne le projet éducatif pour leur fille, exposent qu'ils s'appuient sur un organisme privé d'enseignement à distance et qu'elle sera suivie par un seul professeur.
5. Il résulte de l'ensemble des circonstances exposées et des pièces produites, que les moyens invoqués par M. et Mme E à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D E et Mme B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 23 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
V. F
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2304858_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA