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TA34 · magistrat LAFAY — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304858_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 29 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Il soutient que :
- aucune proposition ne lui a été fait dans un délai anormalement long ;
- son logement actuel présente de l'humidité avec des moisissures et une insuffisance de ventilation, qui caractérise l'indécence et le rend impropre à l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay,
- les observations M. A,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le 29 mars 2023, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état de problèmes d'humidité rendant indécent le logement qu'il occupe avec trois membres de sa famille. Le silence gardé par la commission à l'issue d'un délai deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 29 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
" II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. S'il est constant que M. A n'a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d'être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l'Hérault pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner la situation d'ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles elle est logé.
5. M. A soutient que le logement qu'il occupe avec sa famille présente de l'insalubrité le rendant inapte à l'habitation et caractérisant l'indécence, et produit le rapport rédigé par l'inspecteur de l'environnement du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Montpellier, en date du 8 juin 2021, à l'issue de sa visite des lieux le même jour. Le rapport constate la présence d'une humidité généralisée au plafond et sur le haut des murs, relevant un phénomène de pont thermique très important, avec prolifération importante de moisissures dans les chambres, mais ne conclue pas au caractère impropre du local à l'habitation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du courriel de la direction de la santé publique et de l'habitat de Montpellier du 14 novembre 2023 que le bailleur, à qui le rapport a été adressé, s'est engagé par courrier du 18 novembre 2021 à réaliser des travaux, sans que l'effectivité de leur réalisation soit connue. Il ressort cependant que la nouvelle demande de reconnaissance du caractère prioritaire au logement déposée par M. A le 2 août 2023, n'est pas fondé sur l'indécence du logement, mais sur sa superficie insuffisante.
6. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondée à se prévaloir de l'erreur qu'aurait porté la commission dans l'appréciation de sa situation au regard de l'urgence à lui reconnaître une priorité à être relogé. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024.
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2304858_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel