TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueDésistement
TA31 · Cellule juge unique — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2304858_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023 et des pièces et mémoires enregistrés les 12, 14 et 15 septembre 2023 et 20 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 2 juin 2023 réduisant de 80 % son allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour le mois de juin 2023. Il soutient que : - il est en arrêt maladie depuis le 24 avril 2023 ; il ignorait que, compte tenu de sa maladie, son plan personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) à Pôle emploi était interrompu ; il a subi deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale les 6 et 27 juin 2023 ; il ignorait qu'il devait signer un contrat d'engagement avec le département car il pensait que le PPAE se poursuivait ; il a suivi une formation avec Pôle emploi pour créer son entreprise ; sa situation particulière aurait dû être prise en compte ; le 11 mai 2023, il était atteint du covid et alité avec de la fièvre et donc incapable de se déplacer ; - le versement du RSA a été rétabli en juillet mais il a dû emprunter 500 euros qu'il doit désormais rembourser ; - il bénéficie du RSA depuis octobre 2021 et non 2011. Par trois mémoires en défense enregistrés les 12 septembre 2023, 17 octobre 2023 et 3 février 2025, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un acte enregistré le 4 février 2025, M. A déclare retirer sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu, et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, par un acte enregistré le 4 février 2025, déclare retirer sa requête. Il doit donc être regardé comme se désistant de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2304858_20250219
Données disponibles
- Texte intégral