TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304859_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la société Transport sang et organe, représentée par Me Fortat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché de transports de greffons, matériel, équipe médicale et échantillons biologiques dans le cadre des prélèvements d'organes et de la greffe d'organes au CHU de Tours au stade de l'analyse des offres, ensemble la décision d'attribution du marché et la décision de rejet de son offre ; 2°) d'enjoindre au CHRU de Tours, s'il entend conclure un marché ayant le même objet, de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Lhéritier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, la société Transport sang et organe déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par le CHRU de Tours sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, déclare accepter le désistement de la société Transport sang et organe et demande au tribunal d'en donner acte. Vu : - la lettre du 20 novembre 2023 informant la société requérante que son offre n'était pas retenue ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 21 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la charge des dépens / () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la société requérante a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Transport sang et organe est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transport sang et organe, au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours. Fait à Orléans, le 21 décembre 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 234859
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304859_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel