TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2304859_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. A B et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal n° 2104060 du 7 juin 2022.
Par des demandes des 23 novembre 2022, 25 mai 2023 et un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'ordonner à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement du 7 juin 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu le jugement n° 2104060 et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère ;
- et les observations de Me Sabatier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2104060 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 20 juin 2023, prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a, à la suite de la demande de M. B, ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
4. La préfète du Rhône n'a pas justifié, durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, avoir procédé à l'exécution du jugement du tribunal du 7 juin 2022 en réexaminant la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 7 juin 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 7 juin 2022.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2304859_20240220