TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304859_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à son recours gracieux intervenue le 6 ma 2023 ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire pour les infractions commises le 26 avril 2022 et les 9 juillet, 16 juillet, 17 juillet, 18 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondants dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais d'instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Il soutient que : - les retraits de points n'ont pas été précédés de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qu'il s'agisse des infractions ayant fait l'objet d'amendes forfaitaire majorée ou de celle constatée par procès-verbal électronique ; - la réalité d'une infraction n'ayant pas donné lieu à condamnation n'est pas établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - il aurait dû bénéficier de la reconstitution de points automatique prévue par l'article L.223-6 du code de la route dès lors que la seconde infraction du 18 juillet 2021, devenue définitive le 7 décembre 2021, n'a pas été suivie d'une autre infraction avant le délai de six mois, l'infraction suivante, ayant été commise le 26 avril 2022 et étant devenue définitive le 4 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 11 octobre 1970 à Figuig, (Maroc) a commis une série d'infractions au code de la route le 26 avril 2022 et les 9 juillet, 16 juillet, 17 juillet, 18 juillet 2023, qui ont donné lieu à des décisions de retrait de points sur son permis de conduire. M. A demande l'annulation de ces décisions ainsi que partiellement celle de la décision du 6 mai 2023 prise sur le recours gracieux qu'il a formé le 6 mars 2023. Sur le moyen tiré du défaut d'information : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ". 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. En outre, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. 5. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des infractions commises les 9 juillet, 16 juillet, 17 juillet (2 infractions), 18 juillet (2 infractions) 2023, le ministre produit les attestations de paiement du trésorier du contrôle automatisé. Par suite, il est réputé avoir apporté la preuve de la délivrance de l'information exigées par les dispositions précitées. 6. S'agissant de l'infraction du 26 avril 2022, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié à l'occasion d'autres infractions, et notamment celles commises les 13 ou 18 juillet 2021, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Dès lors, l'omission de cette information lors de la constatation de l'infraction du 26 avril 2022, à la supposer établie, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi, en ne lui permettant pas de mesurer les conséquences qu'aurait pour lui la reconnaissance de l'infraction et entraînant retrait de points. Sur le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : 7. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points". 8. En l'occurrence, si M. A a bien commis une infraction le 18 juillet 2021, celle-ci n'est devenue définitive que le 7 décembre suivant ; or, il a commis une autre infraction le 26 avril 2022, alors qu'une période de six mois ne s'était pas encore écoulée à compter de cette dernière date. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées. 9. Enfin, si M. A soutient qu'une infraction aurait fait l'objet d'un retrait de point alors qu'elle n'aurait pas donné lieu à une condamnation, il ne précise pas de quelle infraction il s'agit. Par suite, il ne met pas à même le tribunal de statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais de l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 12. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions relatives à ces derniers sont purement irrecevables D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2304859_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel