TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304860_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 31 mai et 30 juin 2023, Mme B D A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le C comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est empreinte d'un vice de procédure, le collège de médecins nommé par l'OFII n'ayant, nonobstant son état de santé, pas été consulté ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - Elle est empreinte d'une erreur de droit, puisqu'elle bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français, le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Elle viole les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en abandonnant le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et les observations de Mme A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 11 janvier 1978, déclare être entré régulièrement en France le 11 novembre 2019. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ou d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France le 27 avril 2020. Par ailleurs, elle a sollicité le 13 janvier 2021 un titre de séjour pour raisons médicales qui a été déclarée irrecevable, car tardive, le 4 mars 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 février 2022 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2023. Le préfet du Nord a alors décidé, le 17 mai 2023, de refuser à Mme A la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée et il a assorti sa décision d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la République du C ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant la République du C comme pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2023, il n'y a plus de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions obligeant Mme A à quitter le territoire français, fixant la République du C comme pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant son retour sur le territoire français. A cet égard, si le préfet du Nord n'a pas fait état de la présence en France de la mère de Mme A, cette dernière a indiqué, lors de son audition au guichet unique pour demandeurs d'asile, être célibataire, avoir trois enfants mineurs au C et ne pas avoir de famille en France. En outre, les décisions ne se fondent pas sur les éléments médicaux propres à la situation de Mme A, dont le préfet n'a, au demeurant jamais eu connaissance puisqu'il a rejeté, le 4 mars 2021, comme irrecevable, car tardive, la demande de titre de séjour pour raisons médicales présentée, le 13 janvier 2021, par Mme A et que cette décision, qui n'a pas été attaquée, est devenue définitive. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent être accueillis. 5. En second lieu, Mme A n'est pas fondée à soutenir, aux seuls motifs que les décisions attaquées, d'une part, ne mentionnent pas la présence de sa mère en France, dont elle a fait état pour la première fois dans sa requête ou, d'autre part, ne font pas état d'éléments médicaux dont il n'a jamais eu à connaître à la suite du rejet pour tardiveté de la demande de titre de séjour présentée par Mme A pour raisons médicales, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation telle qu'elle ressortait, au jour d'édiction des mesures contestées, des pièces de son dossier administratif. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée, qui se fonde sur le seul refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, sa demande de titre de séjour pour raisons médicales ayant été définitivement rejetée le 4 mars 2021, aurait entachée cette décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas le collège des médecins nommés par l'office français de l'immigration et de l'intégration. 7. En deuxième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En troisième lieu, Mme A soutient, qu'en application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne saurait, pour des raisons médicales, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, si elle souffre d'hypertension artérielle, d'obésité et d'un souffle cardiaque, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces pathologies nécessiteraient un traitement médical, même si la requérante a affirmé l'inverse à l'audience sans être contestée, ni qu'à défaut de ce traitement, ces pathologies pourraient présenter des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, ni, au demeurant, que le traitement dont elle disposerait ne serait pas effectivement disponible au C. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre également d'un stress posttraumatique pour lequel elle bénéficie d'un traitement psychiatrique, psychologique et médicamenteux, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme A ne pourrait pas bénéficier au C d'un traitement adapté à cette pathologie, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle trouverait sa cause dans les évènements qui auraient eu lieu dans son pays et non à l'occasion de son parcours d'exil. Ainsi, le moyen, tiré de la violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Toutefois, si Mme A affirme être entrée régulièrement en France le 11 novembre 2019, à l'âge de 41 ans. Elle n'y séjournait donc que depuis environ 3 ans et demi à la date d'édiction de la décision attaquée. Si Mme A, qui est veuve depuis 2018, selon ses déclarations à l'audience, dispose en France de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé cette dernière nécessiterait la présence constante auprès d'elle de sa fille. En outre, d'après les déclarations de Mme A à l'audience, sa mère, de nationalité française, l'a laissé très jeune aux soins de son père lorsqu'elle a quitté le pays et Mme A ne l'a retrouvé qu'en janvier 2020, après des recherches effectuées par la Croix Rouge. Par ailleurs, Mme A n'a aucune autre attache sur le sol français alors que son père, qui l'a élevé, et ses 3 enfants, dont deux encore mineurs seraient pris en charge par sa troisième enfant, jeune majeur, à Yaoundé, résident au C et qu'elle n'établit pas ne pas avoir d'autres attaches familiales au C. En outre, Mme A ne fait état d'aucun élément, autre que médicaux, de nature à justifier qu'elle disposerait en France du centre de ses intérêts privés. De sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée méconnaitrait tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au motif qu'après son veuvage sa belle-famille l'aurait menacé afin qu'elle épouse le frère cadet de son mari. Toutefois, outre que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, les déclarations de Mme A à l'audience n'ont pas permis d'imputer à sa belle-famille l'agression qu'elle aurait subi chez son père, à plus de 500 kilomètres du lieu où réside sa belle-famille, ni de comprendre ce qui l'empêcherait de vivre à Yaoundé où sa fille ainée, de 19 ans, prend soin de ses deux cadets. Ainsi ces moyens doivent être écartés. 14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant la République du C comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-8 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. En l'espèce, si Mme A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, elle ne séjourne, alors qu'elle est âgée de 45 ans, que depuis 3 ans et demi en France, où elle n'établit pas disposer du centre de ses intérêts privés et familiaux, son père, qui l'a élevée, et ses 3 enfants, dont deux mineurs, résidant en République du C alors que seule sa mère, dont elle n'a pas eu de nouvelles pendant près de 40 ans, réside en France. Mme A, qui ne se prévaut, nonobstant ses problèmes de santé déjà mentionnés, d'aucune circonstance humanitaire, n'est donc pas fondée à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 19. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 9 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de Mme A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304860
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Chronologie de l'affaire
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TA597 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304860_20230707
Données disponibles
- Texte intégral