TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304861_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme D, représentée par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 janvier 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreintes de 50 euros par jour de retard et ce depuis le 11 janvier 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée en matière de refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle se trouve en situation de précarité et ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants mineurs ; Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision : - la décision n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la procédure est irrégulière, elle a été privée d'une garantit, vu sa vulnérabilité ; - l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité n'était pas formé et cette absence de formation vicie la procédure ; - le contenu du questionnaire fixé par un arrêté illégal emporte l'irrégularité de la procédure qui est fondée sur ledit questionnaire ; - la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 234862 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation au regard de la décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, Mme D, ressortissante sénégalaise, née en 1996, mère de deux enfants mineurs, dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée, allègue, tout d'abord, que l'urgence est présumée dès lors qu'un refus des conditions matérielles d'accueil lui a été opposé et se borne, ensuite, à affirmer sans l'établir qu'elle est en situation de précarité et de vulnérabilité. Toutefois, alors que cela lui appartient, la requérante n'apporte au soutien de ses dires aucun justificatif permettant d'apprécier réellement la situation dont elle se prévaut. Elle ne justifie notamment ni de sa précarité alléguée, ni de ce que c'est de manière erronée que l'OFII a placé sa demande d'asile en procédure d'accélérée et qu'elle aurait dû être placée en procédure normale ouvrant droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'absence de tous éléments précis et circonstanciés sur sa situation réelle, Mme D ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions y compris les conclusions aux fins d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Paris, le 13 mars 2023 . La juge des référés, V. HERMANN A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2304861_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA