TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304861_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ndoye, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rejet, opposée le 3 janvier 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine, à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par mois de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, le défaut de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de ses études, l'empêche d'effectuer son stage obligatoire en vue de valider ses études, fait également obstacle à la poursuite normale de sa vie professionnelle et préjudicie à sa vie privée et familiale. En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304860, enregistrée le 12 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 avril 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Saïh, juge des référés ; - les observations de Me Diame substituant Me Ndoye, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1998, s'est vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2021 dont il a demandé le renouvellement le 1er janvier 2022. Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui a été délivrée autorisant sa présence en France jusqu'au 5 décembre 2022. Il soutient s'être rendu à un rendez-vous en préfecture le 3 janvier 2023, à l'issue duquel celui-ci s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant et a été invité à présenter une demande de premier titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence doit en principe être constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. En l'espèce, la décision en litige refuse le renouvellement du titre de séjour dont M. A était titulaire. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance, ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit dès lors être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction et alors d'ailleurs que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit de mémoire en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond n° 2304860. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, refusant à M. A, le 3 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n°2304860. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans les conditions fixées au point 7 de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 mai 2023 La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304861
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2304861_20230515
Données disponibles
- Texte intégral