TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304861_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2023/07/12 du 25 juillet 2023 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer portant fixation des redevances pour le port de la Rague pour l'année 2023. Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée en ce que la commune de Théoule-sur-Mer n'est pas fondée à percevoir une redevance d'occupation du domaine public portuaire dès lors qu'elle ne dispose plus de la compétence portuaire concernant le port de la Rague. La requête a été communiquée à la commune de Théoule-sur-Mer pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré n° 2304860 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation de la délibération en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 19 octobre 2023 à 9h00 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de M. A pour le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". Aux termes de l'article L.5331-5 du code des transports : " Au sens du [titre relatif à la police des ports maritimes], l'autorité portuaire est : / () / 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ; / () ". L'article L.5331-6 de ce code dispose : " L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : () / 4° Dans les () ports maritimes [autres que ceux dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire] relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L.5331-7 du même code : " L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. ". 2. Il résulte de l'instruction, que par un arrêté du 2 janvier 1984 portant transfert de compétence en matière de ports maritimes, le préfet des Alpes-Maritimes, avait transféré la compétence relative au port de la Rague, pour partie, à la commune de Théoule-sur-Mer et, pour partie, à la commune de Mandelieu-La-Napoule. Par un arrêté du 10 décembre 2021, notifié à la commune de Théoule-sur-Mer le 14 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a ouvert la procédure de révision du périmètre portuaire mis à la disposition des communes de Théoule-sur-Mer et de Mandelieu-La-Napoule, pour le port de la Rague. En l'absence d'accord entre les communes concernant la gouvernance du port, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un second arrêté en date du 30 décembre 2021 désignant la commune de Mandelieu-La-Napoule comme autorité portuaire unique, pendant une durée d'un an à compter du 1er janvier 2022. Un nouvel arrêté préfectoral du 7 décembre 2022 a reconduit ce transfert à la commune de Mandelieu-la-Napoule pour une durée indéterminée. Dès lors, il résulte de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2022, que la commune de Théoule-sur-Mer ne disposant plus à la date du 25 juillet 2023, date de la délibération n° 2023/07/12 contestée, de la compétence portuaire sur le territoire du port de la Rague, elle n'était pas en droit de fixer des redevances au titre de l'année 2023. Dès lors, et pour ce motif, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige dont l'exécution doit, par suite, être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2304860 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération n° 2023/07/12 du 25 juillet 2023 du conseil municipal de la commune de Théoule-sur-Mer est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2304860. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Théoule-sur-Mer. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2304861
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304861_20231019
Données disponibles
- Texte intégral