TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304862_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 17 juin 2023 M. A C, représenté par Me Colas, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Colas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus de l'aide juridictionnelle de lui verser une somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé dans toutes ses décisions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale car son droit à être entendu n'a pas été respecté ;
- la décision méconnait les articles 31 et 33 de la convention de Genève et L. 541-1 et L. 541-2 du CESEDA ;
- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 CEDH ;
- la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 CEDH.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Colas pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité arménienne, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec interdiction de retour d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que cet acte a été signé " pour le préfet et par délégation " par M. Paul-François Schira, secrétaire général. Alors que le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a produit ni la délégation de signature qui aurait été octroyée au secrétaire général de la préfecture, ni la preuve que cette délégation aurait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture antérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, et alors que la délégation de signature accordée à M. B n'est pas aisément accessible au public, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige doit être annulé.
Sur l'injonction et l'astreinte :
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence procède à une nouvelle instruction de la situation administrative de M. C et qu'il prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E:
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 5 mai 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1000 euros à Me Colas, avocate de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des
Alpes-de- Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304862_20230621
Données disponibles
- Texte intégral