TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304862_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'édicter ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023 à 13h31, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Ioannidou, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 octobre 1974 à Skikda (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2019. S'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet en défense, qu'il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale dès son arrivée, l'octroi d'une telle protection lui a été refusé et il n'est pas établi qu'il aurait entrepris depuis lors d'autres démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative. Il a d'ailleurs fait l'objet, le 16 janvier 2022, d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. S'il se prévaut en outre de son état de santé, il se borne à verser aux débats la preuve de rendez-vous pour une radiographie et une consultation au centre hospitalier de Roubaix au cours de l'hiver 2021 ainsi qu'une ordonnance du 29 janvier 2021 pour des séances de rééducation. Ces documents ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée le requérant présenterait une pathologie d'une particulière gravité qu'il ne pourrait faire soigner dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. B ne démontre pas qu'il disposerait d'attaches privées ou familiales sur le territoire français ni qu'il serait isolé dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de police le 30 mai 2023. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 15. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 17. En dernier lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé. Toutefois, eu égard à ce qui a été énoncé au point 7, ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 22. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 23. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet, qui a vérifié si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français, se serait estimé en situation de compétence liée pour interdire à M. B de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige doit être écarté. 24. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu'elle a été exposée au point 7 et eu égard, en particulier, aux circonstances que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalé à quatre reprises au cours de l'année 2022 pour des faits de vol, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français. 25. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304862_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel