TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304862_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et le 16 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente et sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation, notamment familiale ; - elle est entachée d'erreurs de faits, en ce qu'elle mentionne la présence de deux de ses enfants au B, alors que ces deux enfants sont réfugiés en Allemagne, et en ce qu'elle met en doute la filiation de ses deux enfants réfugiés en France ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de produire l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 juillet 2022 ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète d'avoir à nouveau saisi le collège de médecins de l'OFII pour avis après la mise en place d'un nouveau traitement médicamenteux à compter du mois de février 2023 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre de problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; en outre elle ne peut pas retourner sur les lieux de ses traumatismes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard au risque de suicide associé à un retour dans son pays d'origine et à son insertion forte en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France, à son état de santé, à la présence de ses enfants en France et en Allemagne, à son orientation sexuelle, à son insertion sociale et professionnelle en France et à l'absence de toute attache familiale au B ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie au B fait obstacle à son éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision fixant le B comme pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites le 19 juin 2023 par la préfète du Rhône. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023. Un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante libanaise, née le 4 octobre 1966, déclare être entrée sur le territoire français le 16 mai 2014, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 15 mai 2014 au 15 juin 2014. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 octobre 2014, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 23 février 2016. Le 10 mai 2016, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 8 décembre 2016. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, valable 8 février 2017 au 7 février 2018. Le 23 janvier 2018, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en invoquant son état de santé et sa situation personnelle et professionnelle. Par un arrêté du 7 février 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui indique les motifs du refus de séjour opposé sur chacun des fondements examinés, permettant à l'intéressée d'en discuter utilement, et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle de la requérante, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui a examiné de manière précise la situation et les demandes de Mme C, n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme C au regard des informations portées à sa connaissance avant d'adopter les décisions portant refus de séjour contestées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait à tort considéré que Mme C n'était pas la mère de deux enfants bénéficiant du statut de réfugié en France. La mention de la décision contestée à propos des deux premiers enfants de Mme C, aux termes de laquelle " De plus, il est à noter que leur filiation avec leur mère n'est pas clairement établie " se borne à souligner l'incertitude pesant sur cette filiation, sans pour autant la remettre en cause, " la présence de ses deux enfants sur le territoire français " étant notée dans la suite de la décision. D'autre part, si la décision mentionne que " deux de ses enfants " résident dans le pays d'origine de Mme C, alors que la requérante justifie que ces deux enfants disposent d'un titre de séjour en Allemagne depuis août 2021 et juin 2022, il ressort des pièces du dossier que ces deux enfants ne sont mentionnés qu'au titre de l'appréciation de l'atteinte éventuelle au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, et que cette erreur de fait est restée sans incidence sur l'appréciation portée par la préfète du Rhône sur le droit au séjour de Mme C, qui invoquait à titre principal son état de santé et à titre subsidiaire sa situation personnelle au regard de la présence de ses deux premiers enfants en France. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision de refus de séjour doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (). ". 6. Il ressort des pièces produites en défense que la préfète du Rhône a bien saisi pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a rendu un avis le 28 juillet 2022, conformément aux dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté. 7. En cinquième lieu, Mme C soutient qu'un nouvel avis aurait dû être sollicité, du fait de l'évolution de son état de santé et du traitement médicamenteux associé. Toutefois, elle ne justifie pas avoir porté l'évolution du traitement nécessaire à son état de santé, dont il ressort au demeurant de l'ordonnance produite qu'il a été mis en place à peine quelques jours avant la date de la décision attaquée, à la connaissance de la préfète du Rhône. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. En sixième lieu, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 9. Pour contester la disponibilité des soins dans son pays d'origine, Mme C invoque l'absence d'explication au changement soudain d'appréciation quant à la disponibilité du traitement dans le pays d'origine, l'absence de disponibilité des traitements médicamenteux nécessaires à la prise en charge de son état de santé, l'absence de possibilité d'accès aux examens requis par son état de santé, l'absence de possibilité de bénéficier d'une hospitalisation en urgence dans l'hypothèse où son état l'exigerait, l'absence d'accompagnement de sa famille proche et l'impossibilité de retourner sur les lieux des traumatismes subis. 10. Toutefois, en premier lieu, la circonstance que l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 28 juillet 2022 ait retenu une appréciation différente de la disponibilité des soins dans son pays d'origine par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui avait émis un avis préalablement à la délivrance du titre de séjour d'un an qui lui a été délivré en février 2017 est à elle seule insusceptible d'entacher d'erreur l'appréciation portée par la préfète du Rhône, qui s'est fondée, en application des nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui s'est lui-même prononcé sur l'état de santé de Mme C et sur la disponibilité des soins au B à la lumière d'informations actualisées au moment de ce nouvel examen, plus de cinq ans plus tard. Si Mme C indique que son état de santé s'est compliqué d'une pathologie hépatique dont le diagnostic n'est pas encore clairement posé mais orienté vers une cholangite sclérosante primitive, elle n'apporte aucun élément sur l'indisponibilité du traitement éventuellement nécessaire pour sa prise en charge. En deuxième lieu, d'une part, si Mme C indique que le traitement médicamenteux de sa pathologie psychiatrique est lourd, elle n'apporte aucun élément relatif à l'indisponibilité du PROZAC, de l'ATARAX et du RISPERDAL et de leurs substances actives au B. D'autre part, si elle indique qu'un traitement de ses troubles hépatiques par CHOLURSO a été mis en place en février 2023, elle se borne à produire une attestation d'origine indéterminée, sur laquelle la date du 20 février 2023 a été ajoutée, certifiant l'indisponibilité de ce médicament dans un hôpital déterminé, sans démontrer l'indisponibilité au B de la substance active de ce médicament, dont il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que l'absence serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité puisque le médecin prescripteur indique dans son courrier du 2 février 2023 qu'il l'introduit pour améliorer le prurit et permettre de normaliser le bilan. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les " examens requis " consistent en la réalisation d'une biopsie dont l'objet est de confirmer le pré-diagnostic de cholangite sclérosante primitive. L'attestation produite d'un médecin libanais se borne à affirmer que " la situation économique désastreuse au B " " risque fortement d'empêcher le bon déroulement du suivi " de Mme C. Ces éléments sont insuffisants pour contester la disponibilité des soins nécessaires à l'état de santé de Mme C dans son pays d'origine. En quatrième lieu, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Mme C n'aurait pas accès à une prise en charge en urgence en cas de réalisation du risque d'hémorragie en cas de biopsie, ce geste à visée diagnostique n'étant pas indispensable et le risque d'hémorragie n'étant qu'hypothétique. En cinquième lieu, si les documents médicaux fournis attestent que la famille proche de Mme C lui apporte un soutien affectif, il ne ressort pas de ces documents que la séparation d'avec ses enfants serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, en ce qui concerne le risque à retourner dans son pays d'origine, lieu de ses traumatismes initiaux, les seuls certificats médicaux faisant état d'un risque suicidaire en cas de retour au B datent de l'année 2016, antérieurs de plus de sept ans à la décision contestée, et ne sont pas de nature à entacher d'erreur d'appréciation le refus opposé par la préfète du Rhône. Mme C conteste également l'appréciation selon laquelle son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, mais elle n'apporte pas d'autres éléments que ceux développés afin de contester l'appréciation sur la disponibilité de traitements dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été exposé au point précédent, que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de la requérante. 12. En huitième lieu, Mme C fait état de la durée de sa présence en France, de neuf années dont six années en situation régulière, de la présence de deux de ses enfants en France titulaires d'un titre de séjour en qualité de réfugié, de la présence de ses deux autres enfants en Allemagne, de son état de santé dégradé, de son orientation sexuelle qui l'expose à des risques en cas de retour au B, de son intégration sociale et professionnelle en France et du fait qu'elle n'a plus aucun lien avec le B, pays qu'elle a quitté en 1985, ayant vécu la majeure de sa vie en Syrie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a bénéficié d'un titre de séjour en France d'une durée d'un an qu'en raison de son état de santé, sur la gravité duquel l'appréciation de l'administration a évolué et à propos duquel elle n'apporte pas suffisamment d'éléments pour établir qu'elle disposerait d'un droit au séjour en France. Divorcée et mère de quatre enfants majeurs dont deux résident en France et l'hébergent, elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France en produisant des diplômes d'études en langue française, des contrats de travail d'insertion, des contrats de travail de courte durée et une promesse d'embauche en qualité de cuisinière. Elle a vécu la majeure partie de sa vie hors de France, d'abord au B où elle est née en 1966 puis en Syrie de 1985 à 2013 puis au B en 2014 puis en France à compter de mai 2014. Mme C n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais situé en France. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 13. En dernier lieu, les circonstances dont fait état Mme C, rappelées aux points précédents, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 16. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 en ce qui concerne la décision de refus de séjour, Mme C ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l'encontre de la décision d'éloignement. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 20. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 21. Mme C soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au B, pays où elle est certes née mais qu'elle a fui dès l'âge de 19 ans pour se marier avec un ressortissant syrien d'origine sunnite, ce qui a conduit à sa répudiation par sa famille libanaise chiite. Elle a été victime en Syrie de violences de la part de son époux, qui se sont poursuivies après leur divorce prononcé en 2009. Revenue quelques mois au B, elle n'a pas pu s'y maintenir du fait de son homosexualité, des menaces de sa famille et des discriminations dont ont fait l'objet ses enfants du fait de l'origine de leur père. Toutefois, Mme C, dont la demande d'asile présentée en 2014 a été rejetée par les autorités françaises, ne produit à l'appui de ses affirmations aucune pièce ni aucun témoignage susceptible de leur conférer un caractère crédible et d'établir qu'elle ferait l'objet d'une menace grave, réelle, personnelle et actuelle en cas de retour au B. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304862_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel