TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304863_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. D C représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, combinées à celle du 2° de l'article 6 du même accord, dont il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ou un titre de séjour portant la mention " commerçant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, - et les observations de Me Guillaume, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 14 juillet 1984, déclare être entré sur le territoire français le 15 novembre 2016, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 10 novembre au 4 décembre 2016. À la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2022. Le 20 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 mai 2023 dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 31 mars 2023, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs, établis par sa direction, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 4. La préfète du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. C au motif qu'il n'existe aucune communauté de vie entre les deux époux, en se fondant, d'une part, sur un rapport d'enquête de la division de sécurité et de proximité de Lyon Centre daté du 27 septembre 2022, selon lequel : d'abord l'agente de police s'est présentée vainement à deux reprises à l'adresse de résidence du couple, où elle a constaté qu'aucun des noms sur l'interphone ne correspondait à celui des époux, ensuite elle a convoqué les époux le 19 septembre 2022 sans que personne ne se présente, finalement M. C, ayant pris connaissance de la convocation, s'est présenté le 27 septembre 2022 et a exposé qu'ils se sont rencontrés en 2019 et mariés en 2020, qu'il est gérant d'une société de livraisons mais qu'en ce moment il suit une formation pour devenir plombier, que son épouse ne travaille pas et qu'elle est partie en Algérie sans qu'il puisse indiquer précisément la date de son retour en France. La décision se fonde d'autre part sur la consultation des passeports des époux, dont il ressort que l'épouse de M. C s'est rendue en Algérie du 4 septembre 2021 au 16 mai 2022 puis à partir du 3 juillet 2022, sans date de retour établie à la date de la décision attaquée, et que M. C ne s'y est rendu que du 18 janvier au 24 février 2022. 5. Pour établir la communauté de vie avec son épouse, M. C produit diverses pièces administratives adressées au domicile du couple à Lyon, une attestation sur l'honneur des deux époux datant du 8 juin 2023, des photos de leur mariage et des photos non datées les montrant ensemble, une attestation de la fille déclarée de Mme C et une attestation du gardien de l'immeuble où résident les deux époux, selon lesquelles M. C " réside bien " à l'adresse indiquée. Le requérant indique que son épouse est partie six mois en Algérie " pour passer son permis de conduire " et qu'il l'y a rejointe durant un mois et demi. 6. Toutefois ces pièces et éléments ne sont pas suffisants, alors qu'il n'est pas contesté que les époux ont été séparés un an et quatre mois sur la durée de deux ans et dix mois de mariage dont ils pouvaient se prévaloir à la date de la décision attaquée et qu'aucune indication n'est donnée sur le retour éventuel en France de l'épouse de M. C, partie en Algérie depuis le 3 juillet 2022 soit depuis plus de dix mois à la date de la décision attaquée, pour établir le maintien d'une communauté de vie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer une carte de résident au motif qu'il n'existe plus de communauté de vie entre les époux. 7. En troisième lieu, les circonstances dont fait état M. C, tirées de ce qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il entretient une communauté de vie avec son épouse depuis 2019 et qu'il suit une formation pour devenir plombier, ne sont pas suffisantes, au regard de ce qui a été exposé au point précédent, pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C ne remplit pas la condition de maintien de la communauté de vie exigée pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. En outre, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit en décidant de l'obliger à quitter le territoire français alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. 10. En sixième lieu, M. C fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il est entré régulièrement le 15 novembre 2016, où il s'est marié en juillet 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il continue d'avoir une communauté de vie malgré son départ en Algérie, où il justifie avoir exercé une activité professionnelle et où il suit une formation professionnelle pour devenir plombier. Toutefois, d'une part, M. C déclare être entré en France en novembre 2016 sans le justifier puisqu'il ne produit aucune pièce antérieure à l'année 2023 hormis son passeport comportant un tampon d'entrée en Italie le 11 novembre 2016. D'autre part, la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie ainsi qu'il a été exposé au point 6 ; et le requérant ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où son épouse qui dispose de la double nationalité algérienne et française séjourne régulièrement. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France par la seule production d'une attestation de suivi d'une formation. Ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais situé en France. Dans ces conditions, la décision d'éloignement ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 11. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304863_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel