TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304864_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin, 10 novembre 2023 et 15 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme D L, M. et Mme B, M. et Mme E A, M. et Mme H I, M. et Mme J F, Mme M G et M. K C, ayant comme représentants uniques les deux premiers nommés, représentés par Me Duffaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré à la société Saint Cyr Cerisiers un permis de construire pour la réhabilitation d'une maison en cinq logements sur un terrain situé 14 allée des cerisiers, ainsi que la décision du 11 avril 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive, qu'ils justifient d'un intérêt pour agir et qu'ils ont respecté les obligations de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d'un dossier insuffisant et incomplet ; les photographies sont insuffisantes dès lors qu'elles ne rendent pas compte de l'épaisseur de la haie implantée le long de l'allée des Cerisiers et qu'elles ne laissent pas apparaître la serre ; s'agissant de cette dernière, le maire n'a ainsi pas été mis en mesure d'apprécier la nécessité d'un permis de démolir ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les éléments nécessaires à la vérification du respect des règles applicables en cas de division primaire ; il ne précise pas les modalités de gestion des eaux pluviales issues des aires de stationnement ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 1.3.2.2.2 des dispositions générales du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé à ce PLU-H ;
- il méconnaît l'article 5.2.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé à ce PLU-H ;
- il méconnaît l'article 6.3.6.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé à ce PLU-H ;
- le projet méconnaît l'article 2.4.1 des dispositions applicables à la zone URi2 du même règlement ;
- il méconnaît l'article 3.2.1 des dispositions applicables à la zone URi2 de ce règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3.3.3 des dispositions applicables à la zone URi2 de ce règlement.
Par des mémoires, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2023, la société Saint Cyr Cerisiers, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des requérants ne justifie d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, après mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des requérants ne justifie d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Tardieu, substituant Me Duffaud, représentant M. et Mme L et autres requérants,
- les observations de Me Corbalan, représentant la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,
- et celles de Me Couderc, représentant la société Saint Cyr Cerisiers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré à la société Saint Cyr Cerisiers un permis de construire pour la réhabilitation d'une maison en cinq logements sur un terrain situé allée des Cerisiers. Par la présente requête, M. et Mme L et autres requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 11 avril 2023 de rejet de leur recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le document " PC8 " joint à la demande de permis de construire regroupant plusieurs photographies de l'environnement lointain permet d'apprécier la localisation et les caractéristiques de la haie existante implantée sur le terrain d'assiette du projet, au droit de l'allée des Cerisiers. Au surplus, le plan de masse matérialise cette haie et la notice précise que l'est du terrain est partiellement clos par un mur doublé d'une végétation non maîtrisée constituée par une haie de Thuyas de plus de six mètres de haut et de trois mètres d'épaisseur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisance à cet égard. De même, alors que les photographies de l'environnement proche et lointain n'ont pas pour objet de permettre d'apprécier de manière exhaustive les constructions existantes sur le terrain d'assiette du projet, le plan de masse de la construction existante matérialise la serre, laquelle est visible sur la photographie aérienne également jointe à la demande. Le service instructeur disposait ainsi des éléments nécessaires pour apprécier la nécessité d'un permis de démolir pour procéder à la suppression de cette serre.
4. Si les requérants soutiennent que les éléments de la demande d'autorisation d'urbanisme ne permettent pas de contrôler les règles susceptibles d'être impactées par la division primaire, il ressort des pièces du dossier que les pièces complémentaires déposées par la société pétitionnaire le 30 novembre 2022, visées par l'arrêté attaqué, indiquent que le projet consiste en une division primaire au sens de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme, avec un terrain d'une superficie totale de 3 600 m² et une surface à acquérir après division de 1 640 m². Etaient en outre précisés par ces pièces complémentaires la composition de l'unité foncière objet de la division primaire, constituée des parcelles cadastrées section AO nos 601, 602 et 603, l'assiette du projet litigieux correspondant à la parcelle n° 603, ainsi que le fait que la parcelle n° 604 faisait quant à elle l'objet d'une déclaration préalable de division foncière distincte. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire comportait toutes les informations utiles à l'appréciation de la régularité du projet au regard de la division primaire réalisée.
5. La notice " PC 4 " jointe à la demande précise les modalités de gestion des eaux pluviales des revêtements imperméables créés au sol, lesquels concernent notamment les aires de stationnement. La notice indique à cet égard que ces eaux pluviales seront collectées puis rejetées dans un bassin de rétention nécessitant un compartimentage pour les 15 premiers millimètres de pluie, avant stockage dans le compartiment principal et rejet au réseau public avec un débit limité à un litre par seconde. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les modalités de gestion des eaux pluviales issues des aires de stationnement.
6. En deuxième lieu, l'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon prévoit que : " Conditions de desserte des terrains par les voies. () Les espaces de desserte interne, alors même qu'ils ne constituent pas des voies de desserte au sens des dispositions ci-avant, sont toutefois conçus afin de répondre aux besoins des projets qu'ils desservent, notamment en cas de pluralité de constructions ; ils répondent à ce titre à des caractéristiques de tracé, de largeur et de sécurité adaptés. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'espace de desserte interne permettant d'accéder aux places de stationnement situées en sous-sol présente des dimensions suffisantes pour permettre le croisement de deux véhicules, même en cas d'occupation des deux places de stationnement projetées en surface. Bien que la sortie de la rampe présente une configuration ne garantissant pas de très bonnes conditions de visibilité, cet espace, d'une largeur d'environ cinq mètres, permet néanmoins, eu égard au faible nombre de places de stationnement en sous-sol et à la vitesse nécessairement modérée qui sera adoptée par les conducteurs, une circulation des véhicules adaptée aux besoins du projet et suffisamment sécurisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'espace de desserte interne de l'article 5.1.1.2.1 précité du règlement doit être écarté.
8. Si l'accès du projet se situe à l'entrée d'un virage, il ressort des pièces du dossier que la courbe est légère, garantissant de bonnes conditions de visibilité tant pour les véhicules circulant sur l'allée des Cerisiers depuis le nord que pour ceux provenant du sud. Par ailleurs, la défense précise, sans être contestée, que cette voie, sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h, n'accueille pas un trafic important. Enfin, les deux portails d'accès au projet se situent en retrait de la voie publique, un espace d'attente étant prévu entre les entrées et la chaussée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'accès au terrain d'assiette du projet présente un caractère accidentogène.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés. a. Caractéristiques des emplacements. Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. / Pour les constructions à destination d'habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d'un accès indépendant. S'il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d'un seul accès. ". En vertu de l'article 5.2.3.1.1 des dispositions communes à toutes les zones, le nombre de places de stationnement exigé pour des projets de logements autres que du logement social est, pour le secteur E où se situe le projet, de 1 place pour 45 m² de surface de plancher, avec un minimum de 1,3 place par logement et une 1 place supplémentaire pour les visiteurs pour 10 logements.
10. Les dispositions précitées n'interdisent pas que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d'elles, affectée au même logement que celle qui en commande l'accès, est effectivement utilisable.
11. En application des dispositions précitées, le projet, qui compte cinq logements et 167 m² de surface de plancher créée en plus des 494 m² existants, doit prévoir sept places de stationnement. Sont envisagés la réalisation d'un garage simple, de quatre garages pouvant chacun accueillir deux véhicules en enfilade, de deux places de stationnement en surface situées au sein de l'espace extérieur rattaché au lotf, ainsi que de deux places en surface situées dans l'espace extérieur de la partie du bâtiment accueillant les 4 logements. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les places de stationnement réalisées en enfilade dans les garages, d'une longueur d'environ 4,50 mètres chacune, seraient inutilisables, la seule circonstance qu'elles ne pourraient pas accueillir deux véhicules de grand gabarit ne permettant pas d'établir qu'elles ne répondraient pas convenablement aux besoins des occupants du projet. De même, bien que la plateforme desservant les garages soit peu spacieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait trop étroite pour permettre aux automobilistes de manœuvrer en toute sécurité afin d'accéder aux différents box. Dans ces conditions, le projet ne méconnait pas les dispositions précitées.
12. En quatrième lieu, en vertu de l'article 1.3.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Les périmètres de production. () a. Périmètres de production prioritaire. Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lors qu'elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d'eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. / La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d'eaux pluviales par évènement pluvieux (soit 70 litres/m² aménagé dans le cadre du projet) conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 70 mm peut être admise dès lors qu'une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 30 ans. / Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps inférieur à 72 heures. / Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. ". Aux termes de l'article 6.3.6.2 des dispositions de cette même partie du règlement annexé au PLU-H : " Les eaux pluviales sont : - soit totalement gérées sur le terrain (infiltrées ou réutilisées sous réserve d'une gestion adaptée sur la parcelle en cas de débordement) ; - soit rejetées à débit limité dans un cours d'eau situé sur le terrain d'assiette du projet, étant précisé qu'une partie des eaux pluviales doit être gérée sur le terrain. Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. / Ces règles s'appliquent pour toute nouvelle construction, aménagements et ouvrages, en cas de démolition/reconstruction et extension horizontale, quelle que soit la nature du terrain avant travaux. / Par exemple, une construction sur une surface déjà imperméabilisée devra prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle. ".
13. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice, qu'un puits perdu existant récolte l'ensemble des eaux pluviales liées à la construction existante et que les eaux pluviales liées à l'extension et aux revêtements imperméables créés au sol seront collectées puis rejetées dans un bassin de rétention compartimenté pour un premier stockage de 6 mètres cubes, pour les 15 premiers millimètres de pluie, avant d'être retenues dans le compartiment principal de 15 mètres cubes et rejetées au réseau public, avec un débit limité à 1 litre par seconde. Ce document précise que ce dispositif a été prévu en raison de l'imperméabilité des sols. Il ressort du plan de masse des raccordements aux réseaux que cette cuve de 21 mètres cubes sera positionnée sous l'espace de retournement identifié en sortie de rampe. En outre, il ressort des termes de l'acte attaqué que le permis de construire en litige a été délivré sous réserve que les eaux pluviales soient traitées conformément à l'article 6.3.6 précité, que le dimensionnement des ouvrages soit réalisé conformément aux articles 1.3.2.2 et suivants de la partie 1 du règlement annexé au PLU-H et que les prescriptions édictées dans l'avis émis par la métropole de Lyon, s'agissant de la gestion des eaux pluviales, soient respectées. D'abord, les requérants ne sont pas fondés à critiquer le projet au motif que les eaux pluviales ne sont pas entièrement gérées à la parcelle, l'article 6.3.6 prévoyant une règle alternative permettant de déroger au principe de gestion à la parcelle en présence, comme en l'espèce, de sols présentant de mauvaises conditions d'infiltration. Ensuite, à supposer même que comme l'allèguent les requérants, un dimensionnement de la cuve conforme aux exigences de l'article 1.3.2.2 nécessite un ouvrage de près de 40 mètres cubes, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet ouvrage ne pourrait pas être positionné à l'emplacement initialement envisagé, ou même sous l'espace de desserte interne, lequel ne relève pas des espaces de pleine terre. Par suite, les requérants n'établissent pas qu'un dimensionnement de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales conforme aux exigences de l'article 1.3.2.2 engendrerait des modifications du projet d'une ampleur telle qu'il impliquerait de présenter un nouveau projet et que, par suite, le maire aurait dû refuser la délivrance de l'autorisation d'urbanisme en litige. Ainsi, le projet tel qu'autorisé par l'acte critiqué devant prévoir un dispositif permettant de gérer les eaux pluviales conforme aux exigences du règlement du PLU-H en périmètre de production prioritaire, le permis de construire attaqué ne méconnaît ni l'article 6.3.6.2 ni l'article 1.3.2.2.2 précités du règlement.
15. En cinquième lieu, l'article 2.4.1 des dispositions spécifiques à la zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon prévoit qu'en secteur URi2c, le coefficient d'emprise au sol doit être inférieur ou égal à 20 %. Ce article dispose en outre que : " Pour les constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H, une emprise au sol supérieure à celle résultant de l'application du coefficient d'emprise au sol* est admise pour la réalisation d'une extension* ou d'une annexe* au plus égale à 30 m² d'emprise au sol* totale cumulée ". L'article 2.4.2 des dispositions communes de ce règlement précise que : " L'emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l'ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : () les balcons ; / - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu'ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu'ils sont implantés à tout autre niveau ; / () ".
16. Il résulte des dispositions précitées de l'article 2.4.1 que " l'emprise au sol totale cumulée ", dont le plafond est fixé à 30 m², s'entend de l'emprise supplémentaire ajoutée par le projet à l'emprise de la construction existante, compte tenu, le cas échéant, de la réduction de l'emprise de cette dernière opérée par le projet.
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que modifié par les pièces complémentaires versées au dossier de demande de permis de construire le 30 novembre 2022, a pour objet de ne créer qu'une seule casquette, sur la partie de la construction accueillant anciennement le garage, les casquettes d'ombrage initialement envisagées dans le prolongement des balcons, sur la partie de la construction la plus au sud, ayant été abandonnées. L'unique casquette d'ombrage créée par le projet, implantée au niveau du plancher haut du dernier niveau avant le VETC, présente une profondeur de 80 cm. Elle n'a dès lors pas à être prise en compte pour le calcul de l'emprise au sol de la construction. Par ailleurs, si l'emprise de l'extension envisagée sera de 41,16 m², le projet prévoit la suppression de 11,50 m² d'emprise sur la construction existante, pour la création d'un patio. A cet égard, les mentions du plan de masse relatives à l'emprise au sol doivent prévaloir sur celles du plan du rez-de-chaussée dont se prévalent les requérants, dont les modalités de calcul ne sont pas précisées. L'emprise totale cumulée ajoutée par le projet étant ainsi de 29,66 m², les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'extension envisagée méconnaît les dispositions précitées de l'article 2.4.1 du règlement, qui limitent cette emprise à 30 m².
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 3.2.1 du règlement applicable à la zone URi2 : " Dans les cas d'extensions de constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H, prévus au paragraphe 2.4.1 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol* supérieure à celle prévue par la règle, les coefficients de pleine terre fixés ci-avant peuvent ne pas être respectés dès lors que la réduction de la surface des espaces de pleine terre est au plus égale à celle de l'augmentation de l'emprise au sol de la construction. ". Cet article prévoit qu'en secteur URi2c, le coefficient de pleine terre doit être inférieur ou égal à 40 %. L'article 3.1.2 des dispositions communes du règlement précise que : " La pleine terre est constituée d'un espace végétalisé, ne pouvant comporter que : / a) dans son sous-sol : / - des canalisations, drains, lignes ou câbles ; / () ".
19. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de porter la surface d'espaces de pleine terre de 185,24 m² existant à 232,99 m², grâce à une modification de l'aménagement des espaces extérieurs. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 14, il n'est pas établi que le dispositif de stockage des eaux pluviales, tel qu'imposé par l'article 1.3.2.2.2, ne pourrait être mis en place dans des espaces autres que ceux recouverts par les espaces de pleine terre prévus par le projet. En tout état de cause, à supposer même que la cuve doive être placée dans un espace initialement prévu comme un espace de pleine terre, il n'est pas démontré que la réduction de la surface de l'espace de pleine terre serait supérieure à celle de l'augmentation de l'emprise au sol de la construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3.2.1 du règlement doit être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l'article 3.3.3 des dispositions applicables à la zone URi2 : " Les autres espaces libres. Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager avec une dominante végétale. / () e. L'espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier rang* fait l'objet d'un traitement paysager à dominante végétale de qualité cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. Il peut comporter des aires de stationnement ou les rampes d'accès aux parcs de stationnement en sous-sol dès lors que la majorité de la superficie de cet espace demeure végétalisée. ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est séparé de l'allée des Cerisiers par un mur conservé par le projet, doublé d'une épaisse haie de thuyas d'une hauteur de 3 mètres qui sera quant à elle supprimée. En se bornant à relever que la suppression de cette haie a pour effet d'ôter toute harmonie avec la rue, sans critiquer la végétation prévue en lieu et place de cette haie, ni même contester plus globalement le traitement paysager réservé par le projet à l'espace libre situé entre la limite de référence et la construction, les requérants n'établissent pas que la suppression de cette haie empêcherait, à elle seule, de conserver une harmonie avec le paysage de la rue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3.3.3 du règlement doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
23. Comme exposé aux points 7 et 8, ni l'espace de desserte interne, ni l'accès au terrain d'assiette du projet ne présentent un caractère accidentogène. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 14 que le permis de construire en litige a été délivré sous réserve que soit mis en place un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté aux exigences de l'article 1.3.2.2.2 précité du règlement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme L et autres requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros, à verser à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, d'une part, solidairement à la société Saint Cyr Cerisiers, d'autre part, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme L et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. et Mme L et autres verseront à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme globale de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme L et autres verseront solidairement à la société Saint Cyr Cerisiers la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme L, représentants uniques, à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à la société Saint Cyr Cerisiers.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2304864_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel