TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304865_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. D B, représenté par Me Smati, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023, notifié le 27 mars 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités roumaines ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure et de façon complète et effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; en tout état de cause, il n'est pas établi qu'un résumé a été rédigé à l'issue de cet entretien et qu'il a été conduit dans le respect de la confidentialité ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en outre, il est entaché d'un défaut d'examen au regard de ces mêmes dispositions et stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023 à 15h55, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 à 10 h 00.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023, notifié le 27 mars 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités roumaines.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 7 avril 2023, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 février 2023, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 10 février 2023, que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées dans le fichier EURODAC en Roumanie le 6 janvier 2023, que les autorités roumaines, saisies le 15 février 2023 d'une requête en application dudit règlement (UE) n° 604/2013, ont, par accord du 24 février 2023, reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il est en outre notamment relevé que M. B ne présente pas une vulnérabilité particulière, qu'il a déclaré être marié avec Mme A se disant Bintou Diallo et avoir deux enfants mineurs qui résident en Guinée. Enfin, il est mentionné que, si M. B a indiqué avoir un frère séjournant en situation régulière sur le territoire français, il n'apporte aucune preuve permettant de démontrer le lien familial allégué. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et permettent d'identifier le critère du règlement communautaire dont le préfet a fait application, les autorités françaises ayant saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. B, notamment au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. B s'est vu remettre, le 10 février 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue française. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours d'un entretien individuel en langue française, qu'il a déclaré comprendre, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien sur lequel M. B a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 10 février 2023, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de Maine-et-Loire, en langue française, langue que l'intéressé comprend. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que l'intéressé a été interrogé sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire, d'autre part, qu'il a été mis à même de présenter toute observation utile à l'occasion de cet entretien. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de la Maine-et-Loire, dont le nom et le prénom figurent sur le compte-rendu d'entretien, réputé qualifié en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors au demeurant que le préfet justifie de la transmission aux autorités roumaines du formulaire de requête aux fins de reprise en charge, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En dernier lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Si M. B soutient qu'il a été détenu en Roumanie, qu'il y a subi des violences et s'il fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant, il ne produit aucun élément permettant d'établir que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que la Roumanie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, en se bornant à alléguer, sans l'établir, qu'il a été blessé au pied en Roumanie et en se limitant à produire une photographie non datée, non légendée, le requérant ne démontre pas que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers ce pays ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut d'examen au regard de ces mêmes dispositions et stipulations.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. C La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2304865_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel