TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304865_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, sous le numéro 2304865, Mme B D épouse A, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023 , le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 août 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. II/ Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, sous le numéro 2304867, M. E A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A, ressortissants tunisiens nés les 27 avril 1987 et 29 septembre 1980, ont sollicité les 9 et 13 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêtés du 8 mars 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304365 et 2304867, présentées par Mme et M. A, concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 3. Par un arrêté du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont arrivés en France en 2018 alors âgés de 38 et 31 ans, mais ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, y résider habituellement depuis, et notamment pour les années 2019 et 2020. Si les requérants soutiennent également qu'ils auraient transféré le centre de leurs attaches personnelles et familiales sur le territoire, et se prévalent notamment de la présence de leurs trois enfants mineurs nés en Tunisie, ils n'y disposent d'aucune autre famille alors qu'au contraire il n'est pas établi qu'ils ne disposent plus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de leur vie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité de travaux maçonnerie générale pour laquelle il a créé une entreprise en mars 2021, sans autorisation d'ailleurs, et que Mme A est inscrite depuis septembre 2021 dans une formation d'esthétique cosmétique et parfumerie, et, enfin qu'ils participent tous deux à diverses associations. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent, avec leurs enfants, la cellule familiale en Tunisie, le préfet n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation des requérants à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Les arrêtés attaqués n'ont pas pour objet, ni pour effet, de séparer les requérants de leurs enfants dès lors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par ailleurs, M. et Mme A n'établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement rejettant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA1318 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304865_20230918
Données disponibles
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