TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2304865_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Renoult, demande : 1°) en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'université de Rouen Normandie, à lui verser une provision de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant d'un accident de service survenu le 4 novembre 2016 ; 2°) de condamner l'université de Rouen Normandie aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - en application de la décision d'assemblée du Conseil d'Etat du 4 juillet 2003, n° 211106 dite Moya-Caville, elle est en droit d'obtenir l'indemnisation, même sans faute de l'employeur, des préjudices non réparés par l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; - compte tenu de la date de consolidation fixée au 25 novembre 2020 et des taux d'incapacité permanente partielle de 25 % et de 39 % correspondant, respectivement, aux séquelles psychologiques et aux séquelles physiologiques de l'accident, le déficit fonctionnel permanent doit donner lieu, suivant le barème d'indemnisation établi par un conseiller à la Cour de cassation, à l'attribution d'une somme de 150 950 euros ou, selon le barème établi par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'une somme de 118 160 euros ; - dans ces conditions, son droit à une provision de 50 000 euros ne présente pas le caractère d'une obligation sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, l'université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL C.V.S., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université de Rouen Normandie soutient que la créance de réparation dont se prévaut Mme C est sérieusement contestable. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - l'ordonnance de référé n° 2303967 du 21 décembre 2023 désignant le Dr G en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () " 2. Le 4 novembre 2016, Mme C, adjointe administrative affectée à l'université de Rouen Normandie, a chuté de sa hauteur sur le parking du bâtiment Lavoisier du site universitaire de Mont-Saint-Aignan. Victime d'une fracture cupule radiale non déplacée du coude droit et d'un traumatisme à l'épaule droite, elle se plaint de douleurs persistantes du membre supérieur droit irradiant jusqu'à l'omoplate et au rachis cervical. 3. En premier lieu, il résulte des conclusions des expertises effectuées le 19 mars 2021 par le Dr F puis le 29 octobre 2022 par le Dr A H dans le cadre de l'instruction d'une demande d'allocation temporaire d'invalidité qu'un taux global d'incapacité permanente partielle de 30 % peut être attribué à la gêne affectant " l'épaule droite : côté droit dominant ", un taux de 3 % pour l'auriculaire droit, 3 % pour l'annulaire droit et 3 % pour le majeur droit. Toutefois, aucun de ces avis ne permet en l'état d'imputer à la chute survenue le 4 novembre 2016 une fraction déterminable de l'incapacité découlant de l'épaule droite évaluée globalement à 30 % alors que l'université conteste vivement cette affirmation en relevant que si des douleurs du coude à l'épaule ont été évoquées en expertise le 19 mars 2021, le syndrome algodystrophique ne l'a été que par référence à des résultats d'un électromyogramme réalisé le 7 septembre 2020 faisant seulement état d'une vraisemblable atteinte positionnelle du nerf ulnaire au coude sans retentissement axonal. Du reste, il a été fait droit, par ordonnance de référé du 21 décembre 2023 rendue moins de deux mois avant la présente ordonnance, à la demande de Mme C de désignation d'un expert aux fins, notamment, de décrire les séquelles en lien avec l'accident de service du 4 novembre 2016. Dans ces conditions, et alors qu'il apparaît au surplus de bonne justice de ne pas fixer un tel taux avant que l'expert désigné par la juridiction se soit prononcé, la détermination d'un taux d'incapacité, et donc d'un montant d'indemnisation de préjudices personnels ou patrimoniaux qui ne seraient pas couverts par une allocation temporaire d'invalidité, n'est pas déterminable moyennant un degré de précision acceptable. 4. En second lieu, en cas d'aggravation d'infirmités préexistantes et dans la mesure où ce rapport d'aggravation entre deux infirmités résulte soit d'une relation médicale, soit d'un lien fonctionnel entre elles, lorsqu'à une infirmité initiale s'ajoute une nouvelle infirmité, celle-ci ne vient pas amoindrir une capacité physique intacte mais une capacité déjà diminuée de telle sorte qu'il convient d'arrêter un taux réduit calculé par référence à la capacité restante. Le taux d'incapacité permanente de 25 % induit par la pathologie dépressive par le Dr E, psychiatre, à l'issue de l'expertise 21 septembre 2022 ne peut être additionné algébriquement au taux d'incapacité physiologique dès lors que Mme C indique elle-même que son état psychique est en lien avec la perte de mobilité dont elle souffre. Ainsi, la créance de réparation à ce titre serait limitée à une fraction d'incapacité résiduelle, laquelle est, pour les motifs énoncés au point 3 et notamment en raison des opérations d'expertise en cours, indéterminable en l'état. Dans ces conditions, l'obligation de réparation du préjudice à laquelle serait tenue l'université de Rouen Normandie apparaît sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la condamnation de l'université de Rouen Normandie à lui verser une provision. 6. L'expertise ordonnée dans l'instance n° 2303967 étant en cours, les frais et honoraires du Dr G seront liquidés et taxés conformément à l'article 4 de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2023. La présente instance n'a donc donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'université de Rouen Normandie doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Rouen Normandie, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme d'argent au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre la somme de 500 euros à la charge de Mme C au titre des frais exposés par l'université de Rouen Normandie et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera la somme de 500 euros à l'université de Rouen Normandie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à l'université de Rouen Normandie. Copie en sera transmise, pour information, en sera transmise, pour information au Dr B G, expert. Fait à Rouen, le 5 février 2024. Le juge des référés, P. MINNE N°2304865
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2304865_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel