TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304866_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 avril 2023 et 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Noirel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, lequel est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 12 mars 1974, déclare être entré en France le 28 avril 2015. L'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 janvier 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juillet 2016. Le 13 juillet 2017, M. A a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Le 12 mars 2019, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. Le 22 juillet 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un avis illégal de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère relatif à la demande d'autorisation de travail formulée à son bénéfice et que cet avis est entaché d'une erreur de fait relative à l'absence de production de certaines pièces obligatoires, dès lors que cet avis, dont le préfet s'est approprié le contenu, ne peut être regardé comme constituant la base légale de l'arrêté attaqué. Sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par cet avis défavorable, les autres motifs de la décision attaquée étant suffisants pour fonder le refus de séjour opposé au requérant. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. A soutient qu'il réside en France depuis avril 2015 et qu'il exerce une activité salariée au sein de la société N. depuis octobre 2020. Toutefois, le requérant ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier que M. A possède de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans au moins et où résident notamment son épouse et ses trois enfants. Par ailleurs, s'il justifie exercer la profession d'employé polyvalent au sein de la société N. depuis octobre 2020, cette activité salariée exercée depuis deux ans et cinq mois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Enfin, le requérant a fait l'objet de deux précédentes obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier son admission au séjour. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. M. A ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. En outre, il possède de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et ses trois enfants, et, ainsi que le rappellent les mentions de l'arrêté contesté, il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesure d'éloignement édictées en 2017 et 2019. Ainsi, M. A, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304866
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304866_20240125
TA3018 septembre 2025
DTA_2304866_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2304866_20240125
Données disponibles
- Texte intégral