TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304867_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'un visa porte atteinte à sa vie privée et familiale puisque, alors même que l'administration s'est engagée, depuis deux mois, à délivrer le visa sollicité, il n'en est rien alors qu'elle a effectué, dans les meilleurs délais, toutes les diligences nécessaires à l'obtention de son visa ; l'absence de délivrance du visa en cause fait obstacle à ce qu'elle rejoigne son époux sur le territoire français, alors que celui-ci ne peut pas lui rendre visite au Soudan, dans l'attente de la délivrance du visa, compte tenu de son statut de réfugié ; elle encourt des risques de persécution en raison de son appartenance ethnique puisqu'elle est d'origine zaghawa alors que, de surcroît, son époux, M. B C, également d'origine zaghawa, a été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d'asile en raison des opinions politiques qui lui étaient imputées et de son appartenance ethnique, à l'origine de persécutions subies par celui-ci commises par les janjawids, milices armées sous les ordres du pouvoir central ; elle risque également de subir des traitements inhumains et dégradants tels que des violences sexuelles en raison de sa qualité de femme isolée ; elle présente un état de santé dégradé et a été diagnostiquée diabétique et souffrant d'hypertension mais ne bénéficie pas d'une prise en charge adaptée à ses pathologies ; - la mesure demandée est utile dès lors que l'absence de délivrance du visa sollicité l'empêche de pouvoir rejoindre son époux sur le territoire français alors même qu'elle y a droit en qualité de conjointe de réfugié ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision faisant grief n'a pu naître de l'absence de délivrance d'un visa malgré une décision favorable en ce sens et actée par le juge des référés le 15 février 2023 ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, Mme D déclare se désister de sa requête. Elle soutient qu'un visa de long séjour lui a été délivré le 11 avril 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, Mme D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304867_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel