TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304867_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 7 février 2025, la société iBanFirst France (IBF France) et M. A, représentés par Me Navarro, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande d'autorisation de travail de la société IBF France ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d'autorisation de travail formulée par la société IBF France dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros TTC au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des deux référés et la somme de 1 800 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme, en ce qu'elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 et suivants du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 7 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives aux frais irrépétibles concernant la somme de 2 400 euros réclamés au titre des instances de référés qui sont distinctes de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jehl, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Navarro, représentant la société IBF France et M. A. Une note en délibéré a été enregistrée le 19 mars 2025 pour la société IBF France et M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant brésilien, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " stagiaire " valable du 24 novembre 2022 au 24 mai 2023. Afin d'être recruté à l'issue de son stage, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. La société IBF France a, pour sa part, sollicité, le 10 février 2023, une autorisation de travail auprès de la plateforme du service de la main d'œuvre étrangère au bénéfice de M. A. Le même jour, cette demande d'autorisation de travail a été clôturée au motif que " le ressortissant étranger titulaire d'un visa mention stagiaire ne peut réaliser un changement de statut en vue d'exercer une activité professionnelle ". Par la présente requête, la société IBF France et M. A demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, en se bornant à viser les " dispositions combinées du CESEDA, du code du travail et de l'arrêté du 1er avril 2021 visant les pièces à joindre à une demande d'autorisation de travail ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas énoncé les considérations de droit qui fondent sa décision avec une précision suffisante, de sorte qu'il n'a pas permis à la société requérante et à M. A, à la seule lecture de la décision, de comprendre les motifs de droit qui leur sont opposés et de présenter utilement leurs observations. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de la société IBF France soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de la société IBF France, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société IBF France et à M. A la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les requérants sur ce même fondement au titre des deux instances de référés sont, dès lors que les frais exposés l'ont été dans des instances distinctes de la présente instance, ainsi que le moyen en a été relevé d'office par un courrier du tribunal du 7 mars 2025 adressé aux parties, irrecevables. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de la société IBF France dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme globale de 1 200 euros à la société IBF France et à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société IBF France, à M. A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2304867_20250327
Données disponibles
- Texte intégral