TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304868_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. L, Mme C A B et Mme I B, représentés par Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran portant classement sans suite des demandes de visa de long séjour présentées par Mmes C A et I B et les cinq enfants mineurs F, G, E, H et J B, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner ces demandes de visa et de prendre une décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visa sont séparés de leur époux et père depuis trois ans et vivent en Iran depuis le mois de janvier 2022 sans aucune perspective et en encourant le risque d'être renvoyés en Afghanistan en raison de l'irrégularité de leur séjour sur le territoire iranien ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'ils ont fourni l'ensemble des documents demandés et que le motif du classement sans suite ne leur a pas été communiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire à Téhéran de délivrer le visa sollicité par note diplomatique du 21 avril 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 25 avril 2023. Vu : - la requête n° 2305025 enregistrée le 6 avril 2023 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Lay, juge des référés, - les observations de Me Leudet, avocate des requérants qui a indiqué à la barre que ses clients l'avaient informé qu'ils avaient reçu une convocation de l'autorité consulaire pour le 4 mai 2023 à 9 heures, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né en 1976, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en 2020. Le 9 mai 2022, son épouse, Mme C A B, et leurs six enfants I, F, G, E, H et J B, ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran. Les requérants qui soutiennent avoir été destinataires d'informations contradictoires s'agissant de la procédure d'instruction de ces demandes de visa et qui justifient avoir contacté l'administration française à plusieurs reprises depuis le mois de décembre 2022, produisent un courriel du 2 mars 2023 adressé à leur conseil et indiquant que les demandes de visa ont été classées sans suite. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision de classement sans suite des demandes de visa et d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner ces demandes. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, le 21 avril 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil des requérants, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour les requérants. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. D la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L, Mme C A B et Mme I B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 10 mai 2023. La juge des référés, Y. Le Lay La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304868
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304868_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel