TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304868_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 M. A B, représenté par Me Cerf, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un récépissé de demande de statut de réfugié, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle repose sur les mêmes fondements que la décision du 2 février 2023 qui a fait l'objet d'une annulation par une décision du tribunal administratif de Marseille en date du 11 avril 2023, dont la préfecture a fait appel le 25 avril 2023 ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4, alinéa 1er, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est privée de base légale dès lors que le préfet a omis de viser les dispositions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire et notamment les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas examiné les circonstances humanitaires, dont la situation préoccupante des kurdes de Turquie. En ce qui concerne le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4, alinéa 1er, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 19 juin 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Charpy, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 20 janvier 1997, a vu sa demande de protection internationale rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2023. Par arrêté du 3 mai 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. M. B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que cet acte a été signé " pour le préfet et par délégation " par M. Paul-François Schira, secrétaire général. Alors que le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, à défaut de production de la délégation de signature accordée au signataire, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a produit ni la délégation de signature qui aurait été octroyée au secrétaire général de la préfecture, ni la preuve que cette délégation aurait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture antérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, et alors que la délégation de signature accordée à M. C n'est pas aisément accessible au public, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 3 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cerf, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cerf d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Cerf, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cerf et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée Signé C. Charpy La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304868_20230629
Données disponibles
- Texte intégral