TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2304868_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Perrien, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 23133655M du 30 décembre 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH ; - la décision est contraire à l'article L. 611-3 2° du CESEDA, étant entré en France à l'âge de 12 ans et demi, ayant été scolarisé et y ayant vécu depuis lors ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'QTF ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 : - le rapport de M. Abauzit. - les observations de Me Perrien pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A (alias B), de nationalité tunisienne, né le 7 septembre 1998 à Djerba, a été interpellé le 30 décembre 2023 à Marseille pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et placé en garde à vue. Après audition par les services de police le préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté du 31 décembre 2023, qui est l'acte attaqué, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé son pays de renvoi. 2. Par un arrêté en date du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à Régis Passérieux, sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que M. A a été interpellé pour un vol en réunion, qu'il est dépourvu de titre de séjour et ne justifie pas de la régularité de son entrée en France n'est pas titulaire d'un titre de séjour et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et, s'agissant de l'interdiction de retour de trois ans, que l'intéressé ne justifie pas avoir habituellement résidé en France depuis 3 ans, de la nature et de ses liens avec la France, qu'il est célibataire sans enfant et ne justifie pas de l'exécution de la précédente mesure d'éloignement prise le 17 septembre 2020. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches du Rhône n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté précise la nationalité de l'intéressé, et l'absence de risques pour le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, révélant un défaut d'examen particulier doit dès lors être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A ne justifie pas que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut dès lors être qu'écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la décision d'éloignement sur situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Sur l'interdiction de retour : 7. Il résulte ce qui a été exposé aux points ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2023 qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Perrien. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304868
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2304868_20240207
Données disponibles
- Texte intégral