TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304869_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons de santé ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son état de santé nécessite, dans les plus brefs délais, une intervention chirurgicale ne pouvant être pratiquée en Algérie et qui avait été programmée à l'hôpital Cochin à Paris au mois de mars et sera reprogrammée dès délivrance du visa sollicité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a justifié de l'objet de son voyage, ainsi que de ses conditions d'accueil et de subsistance lors de son séjour, mais également de la stabilité de sa situation en Algérie où il exerce une activité professionnelle lui assurant des revenus nettement supérieurs au salaire moyen, et de sa capacité à prendre en charge la totalité des frais liés à l'opération dont il a déjà réglé la majeure partie, les honoraires des consultations restant à régler, dont le montant exact ne sera connu qu'après réalisation des actes, s'élevant à une somme de l'ordre de 200 euros ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son état de santé nécessite que l'opération, qui ne peut être pratiquée en Algérie, soit réalisée dans les meilleurs délais ; - les éléments produits par le ministre en défense ont été obtenus en violation du secret médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce dès lors qu'il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, aucun des moyens invoqués par M. A n'étant fondés. Le dossier a été appelé au cours d'une première audience, le 26 avril 2023 à 9 heures, à laquelle étaient présentes Me Nève, substituant Me Bechieau, avocate du requérant, et la représentante du ministre de l'intérieur. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, M. A demande au juge des référés de regarder ses conclusions aux fins de suspension comme dirigée contre la décision implicite née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de faire droit à sa demande de visa de court séjour pour raisons de santé. Il fait valoir qu'il a également produit un mémoire complémentaire concluant à l'annulation de la décision du sous-directeur des visas dans le cadre du recours en annulation qu'il a déposé. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce dès lors qu'il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision ; - le motif tiré de ce que M. A qui n'a pas produit d'attestation de droit aux soins programmés délivrée par la CNAS, ne justifie pas être en capacité de prendre en charge les consultations pré et post-opératoires, ainsi que les soins qui lui seront prodigués sur le long terme en France doit être substitué au motif initial ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, aucun des moyens invoqués par M. A n'étant fondés. Vu : - la requête n° 2305026 enregistrée le 6 avril 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le protocole annexe du 10 avril 2016 entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux soins de santé dispensés en France aux ressortissants algériens résidant en Algérie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Lay, juge des référés, - les observations de Me Nève, substituant Me Bechieau, avocate du requérant qui a soutenu à la barre qu'elle entendait reprendre contre la décision du sous-directeur des visas l'intégralité des moyens développés dans les écritures et des observations orales déjà exposées, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 octobre 1997, s'est vu refuser la délivrance d'un visa de court séjour pour raisons médicales par une décision de l'autorité consulaire française en Algérie (Oran) du 29 janvier 2023 dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance rendue, le 27 mars 2023, par la juge des référés de ce tribunal. Par décision du 30 mars 2023 prise dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcée par cette ordonnance, le ministre de l'intérieur a de nouveau refusé de faire droit à la demande de M. A. Par la présente requête introductive d'instance, l'intéressé demandait au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 30 mars 2023. Dans le dernier état de ses écritures, M. A a redirigé ses conclusions aux fins de suspension contre la décision implicite, intervenue le 27 avril 2023, par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé le refus opposé par l'autorité consulaire française à sa demande de visa de court séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il résulte des certificats médicaux produits à l'instance que l'état de santé de M. A nécessite, dans les plus brefs délais, une intervention chirurgicale qui, n'étant pas pratiquée en Algérie, est programmée au sein de l'hôpital Cochin à Paris. Compte tenu de ces circonstances, non contestées en défense, la décision attaquée, en ce qu'elle fait obstacle à ce que le requérant bénéficie des soins nécessaires à son état de santé et l'expose ainsi à un risque grave de " complications hématologiques " ou de " dégénérescence des lésions" dont il souffre, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision contestée est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, y compris en ce que cette décision serait fondée sur le motif tiré de ce que M. A ne justifie pas être en capacité de prendre en charge les consultations pré et post-opératoires, ainsi que les soins qui lui seront prodigués sur le long terme en France, que le ministre demande de substituer au motif initial. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé le refus opposé par l'autorité consulaire française à Oran à la demande de visa de court séjour présentée par M. A pour des raisons médicales. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de M. A, dans un délai de trois jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé le refus opposé par l'autorité consulaire française à Oran à la demande de visa de court séjour présentée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de M. A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 10 mai 2023. La juge des référés, Y. Le Lay La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304869
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304869_20230510
Données disponibles
- Texte intégral